Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2210469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2022 et 20 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse du ministre de l’intérieur du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui a ajourné cette demande à deux ans par une décision du 9 septembre 2021. Le silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite d’ajournement à deux ans, puis le ministre de l’intérieur a, par une décision du 16 mars 2022, explicitement ajourné à deux ans sa demande. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions successives du ministre.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 16 mars 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B… a fait l’objet de l’enquête prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde le 3 mai 2018 à Alfortville (Seine-et-Marne).
En se bornant à faire valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont établis par les pièces produites en défense, la circonstance qu’ils ont donné lieu à un classement sans suite au motif que les poursuites ou sanctions prises ont été d’une nature autre que pénale étant sans incidence à cet égard. Par suite, et alors que les faits concernés ne sont ni anciens ni dénués de gravité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En quatrième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme B… et tenant à son intégration en France où elle aurait l’essentiel de ses liens personnels, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Flynn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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