Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2306063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 11 février 2025, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23 V0179 déposée le 24 mai 2023 ayant pour objet l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 40, avenue du tapis vert ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il a été pris par une autorité incompétente.
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me de Saint Basile, substituant Me Bidault, représentant la société SFR, et de M. A, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 24 mai 2023 une déclaration préalable n° DP 006 155 23 V0179 ayant pour objet l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 40, avenue du tapis vert, sur le territoire de la commune de Vallauris. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Vallauris s’est opposé à cette déclaration préalable. La société SFR demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des données issues du portail national de l’urbanisme, lesquelles sont accessibles tant au juge qu’aux parties, que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un immeuble de quatre étages, qui se situe dans un tissu périurbain, constitué principalement d’habitats collectifs et marqué par une absence d’harmonie architecturale. L’immeuble se situe plus précisément au carrefour de l’avenue de l’Hôpital et de la route départementale D435. Si le maire de Vallauris se prévaut dans son arrêté de la circonstance que le projet en litige se situe dans les abords d’un monument historique, constitué de l’ancien château et de la chapelle de Vallauris, cette circonstance n’a toutefois pas pour effet, par elle-même, en l’absence de covisibilité, de conférer à l’ensemble des abords une protection particulière, alors qu’au surplus la société SFR fait valoir, sans être contestée, que le projet se situe à 459 mètres de ce monument. Dès lors, l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification de six antennes-relais de téléphonie mobile, dissimulées dans de fausses cheminées d'1,50 mètres de long, 1,20 mètres de large et 4 mètres de hauteur, et dont le coloris sera identique à celui des façades de l’immeuble. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les fausses cheminées retenues ont une forme identique à celles déjà présentes sur le toit de l’immeuble. Si le maire de Vallauris se prévaut à nouveau de la circonstance selon laquelle le projet en litige se situe dans les abords d’un monument historique, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France émis le 31 mai 2023 que le projet n’entretient pas de covisibilité. Ainsi, eu égard à l’absence de proximité immédiate du projet vis-à-vis du monument historique, aux dimensions et au coloris retenus, lesquels seront de nature à atténuer la visibilité du projet depuis l’espace public, ce dernier ne porte pas atteinte à la qualité des lieux environnants. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de la société SFR.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23 V0179 déposée le 24 mai 2023 et ayant pour objet l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 40, avenue du tapis vert.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris de prendre un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable n° DP 006 155 23 V0179 déposée par la société SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard passé ce délai.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23 V0179 déposée le 24 mai 2023 par la société SFR et ayant pour objet l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 40, avenue du tapis vert est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par semaine est prononcée à l’encontre de la commune de Vallauris s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de Vallauris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune de Vallauris versera à la société SFR une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Vallauris.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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