Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2025 et le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression des mentions du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’acte est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée de vices de procédure en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; d’une part, il n’a pas été informé de l’existence d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; d’autre part, il n’est pas démontré que l’agent ayant consulté le fichier d’antécédents judiciaires était compétent ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en ce que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Jourdan de Muizon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France en octobre 2021 à l’âge de 25 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 11 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé et, en particulier, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers applicable aux faits de l’espèce et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il conclut que la situation de M. A… ne répond pas aux conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Les circonstances que l’arrêté mentionnerait de manière erronée une entrée irrégulière sur le territoire français ou une convocation qu’il n’aurait pas reçu ne sont pas de nature à infirmer ce constat ni à révéler un défaut d’ examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. A… pour raisons de santé, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 avril 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est constant que M. A… souffre d’un lymphœdème du membre inférieur gauche suite à une opération en 2012. Si les certificats médicaux qu’il produit mentionnent qu’il fait l’objet d’un suivi spécialisé, seul un certificat médical se prononce sur les conséquences de l’arrêt de son traitement. Cependant, ce dernier, au demeurant postérieur à la décision en litige, émanant d’un médecin généraliste, souligne succinctement « en cas d’absence de prise en charge cela pour compromettre [sic] le pronostic fonctionnel ainsi que vital de ce patient ». Il n’est pas suffisant pour remettre en cause l’appréciation de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire français. Il ne fait pas davantage état d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’interruption de sa prise en charge médicale n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (…) à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / (…) ».
9. Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, à défaut d’avoir été informé qu’une enquête administrative était en cours, le moyen doit être écarté comme inopérant, à défaut pour la demande de titre de séjour en litige d’avoir été présentée sur le fondement des articles visés par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure auquel l’article R. 114-6 renvoie.
10. Aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Selon l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
11. Le requérant soutient également que le préfet de la Gironde n’établit pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que M. A… est défavorablement connu des services de police, de telle sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation des antécédents judiciaires apparaît sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
12. En dernier lieu, l’arrêté en litige indique que le requérant serait entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il aurait fait preuve d’un manque manifeste de diligence en ne se présentant pas le 6 mai 2024 devant l’OFII. Toutefois, à supposer avérées ces erreurs de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de défaut de prise en charge médicale.
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés. Par suite, le requérant ne peut invoquer l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Son moyen ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, en édictant la mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si le requérant fait valoir qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’interruption de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il indique également que sa famille est réduite en esclavage en Mauritanie, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen selon lequel il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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