Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2504831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2024, N° 2427578/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Souty, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n°2427578/6 du 31 octobre 2024 enjoignant le préfet de police de réexaminer son dossier et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’un élément nouveau existe dès lors que l’ordonnance n° 2427578/6 du 31 octobre 2024 n’a pas entièrement été exécutée et que bien qu’il ait été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 26 février au 25 mai 2025, l’injonction tendant au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 31 octobre 2024, n°2427578/6
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2427578/6 du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment suspendu l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a enjoint de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable du 18 novembre 2024 au 17 février 2025 a été délivrée au requérant. Faisant valoir que sa situation n’a toujours pas été réexaminée par le préfet de police, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 31 octobre 2024 afin que l’injonction au réexamen de sa situation soit assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celle-ci lui ayant déjà été accordée dans le cadre de l’ordonnance du 31 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction qu’il a été délivré à M. B le 26 février 2025 une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 mai 2025, assortie d’une autorisation de travail, en application de l’ordonnance précitée du 31 octobre 2024. En outre, le préfet de police soutient, sans être contesté, que le réexamen de la situation de M. B est toujours en cours et que la préfecture de police a sollicité du requérant la production de pièce complémentaire en vue de finaliser l’instruction de sa demande, de sorte qu’il justifie que la demande de titre de séjour de l’intéressé se trouve toujours en cours d’instruction. Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2427578/6 du 31 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, doit être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris modifie l’injonction qu’il a prononcée doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser la somme demandée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Souty et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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