Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Joory, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou de tout autre document, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Joory, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit bénéficier du titre de séjour demandé de plein droit en tant que réfugié, qu’il attend depuis plus d’un an, que son contrat de travail et ses droits ont été interrompus, qu’il n’a plus accès aux droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est signée par personne, que la décision n’est pas motivée et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant a été convoqué le 11 décembre 2025 pour collecter ses empruntes en vue de la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1992 à Gouraye (Mauritanie) a demandé un titre de séjour le 26 mars 2025 en qualité de réfugié. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, la demande de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
A l’appui de ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, le préfet du Val-de-Marne n’établit pas, ni même ne soutient que le litige aurait perdu son objet, se bornant uniquement à faire valoir que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, au motif que le requérant a été convoqué le 11 décembre 2025 pour collecter ses empruntes en vue de la fabrication de son titre de séjour.
Par suite, la requête de M. B… conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne est manifestement mal fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la transmission de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2025, M. B… a demandé dès le lendemain 26 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. A l’appui de ses conclusions, M. B… fait valoir notamment que son contrat de travail et ses droits ont été interrompus et qu’il n’a plus accès aux droits sociaux, produisant à l’appui de ses dires ses dernières fiches de paie et une attestation de son employeur datée du 13 novembre 2025, ainsi que la décision de refus d’attribution d’un logement du 17 octobre 2025. Si le préfet du Val-de-Marne se borne à faire valoir en défense que le requérant a été convoqué le 11 décembre 2025 en vue de la collecte de ses empruntes, une telle circonstance reste, en l’espèce, sans effet sur la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article L. 424-2 du même code précise que : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » enfin, l’article R. 424-1 du même code précise que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 précité est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus et de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu cependant d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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