Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 5 mars 2024, par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée dans une conserverie qui a présenté une demande d’autorisation de travail ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Landes conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la décision du 25 décembre 2023 et, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— une décision explicite de rejet de la demande de M. A… a été prise le 4 septembre 2023 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 avril 1994, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2022, selon ses déclarations. Par un courrier réceptionné en préfecture le 25 août 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 4 janvier 2024, réceptionné le 5 janvier 2024, M. A… a formé un recours gracieux lui-même implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions implicites. En cours d’instance et par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète des Landes a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la préfète des Landes a, par une décision du 4 septembre 2024, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision s’est en conséquence substituée aux décisions implicites précédemment nées et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12, L. 721-3 et R. 613-1. Il rappelle la nationalité marocaine du requérant, ainsi que sa situation personnelle, notamment en ce qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2022, qu’il ne présente pas de contrat de travail mais seulement une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée pour une période de neuf mois, qu’il ne justifie d’aucune ancienneté de travail en France, ni d’une expérience professionnelle passée. L’arrêté mentionne également que le requérant ne produit aucun justificatif de domicile, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et a vécu dans son pays d’origine, le Maroc, jusqu’à l’âge de 28 ans où il n’établit pas ne plus avoir de famille. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que la préfète des Landes a procédé, en fonction de la demande de l’intéressé, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ».
8. M. A…, qui s’est abstenu de répondre aux demandes de pièces complémentaires adressées par la préfecture les 23 avril et 29 mai 2024, se prévaut d’une simple promesse d’embauche du 21 août 2022 et d’une demande d’autorisation de travail remplie le 22 août 2023 par le même employeur, Aqualande, en vue de conclure un contrat à durée déterminée d’une durée de neuf mois. Cette demande, dont seule l’acceptation vaudrait contrat visé, porte en toute hypothèse sur un contrat d’une durée de moins d’un an. Aucun de ces documents ne remplit les conditions requises par les dispositions précitées de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… indique qu’il « ambitionne dorénavant de s’établir en France, loin de toute activité délinquantielle », il y est arrivé récemment et y séjourne de manière irrégulière. Il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial ancien, stable et intense en France, notamment pas de ses relations avec ses sœurs établies en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches au Maroc, son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dès lors et quand bien même il produit une promesse d’embauche, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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