Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 juin 2023, n° 2118469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. E C et Mme A C, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale, chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris, portant résultats du premier tour de la procédure d’affectation Affelnet lycée pour leur fils B ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté leur fils B en seconde générale et technologique au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet à Paris pour l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris d’affecter leur fils B dans un lycée correspondant aux vœux qu’ils avaient émis lors du premier tour de la procédure Affelnet lycée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 29 juin 2021 a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il ne ressort pas de la décision que Mme D ait reçu une délégation de signature à cet effet ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la procédure qui a donné lieu aux décisions en litige est viciée dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ;
— les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas de ces décisions que les commissions qui se sont réunies préalablement à leur édiction se soient prononcées dans des conditions régulières ;
— les décisions en litige sont dépourvues de base légale dès lors que la règle fixant un indice de positionnement social nul pour les élèves de certains établissements méconnaît le principe d’égalité ;
— les décisions en litige et les critères qu’ils appliquent sont dépourvus de base légale dès lors qu’ils font application d’une circulaire non publiée, ne comportant aucune signature et méconnaissant les textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme C ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens tirés d’un défaut de signature et d’un défaut de publication de la circulaire académique n°21AN0074 sont inopérants dès lors qu’il s’agit de moyens dirigés contre les conditions d’édiction d’un acte réglementaire contesté par voie d’exception ;
— les autres moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 6 avril 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2021 du recteur de l’académie de Paris portant résultats de la campagne d’affectation Affelnet lycée pour leur fils B, dès lors que cette décision n’est pas détachable de la décision d’affectation de leur fils en seconde générale et technologique au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet à Paris pour l’année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. et Mme C ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l’éducation nationale d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » ;
— l’arrêté du 24 juin 2021 fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique du directeur de l’académie de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de F et Mme C, B C, était scolarisé au sein du collège Chaptal dans le 8ème arrondissement de Paris. M. et Mme C ont présenté dix vœux pour l’inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 29 juin 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris, M. et Mme C ainsi que leur fils ont été informés que ces vœux avaient été refusés à l’issue du premier tour de la procédure Affelnet lycée. Le 2 juillet 2021, les requérants ont formé auprès du recteur de l’académie de Paris un recours gracieux à l’encontre de cette décision, à laquelle la division vie de l’élève du rectorat de l’académie de Paris a répondu le même jour en communiquant aux requérants le barème de l’élève. Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur académique de l’académie de Paris a affecté B C au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet (9ème arrondissement), qui ne faisait pas partie des vœux initialement émis par le jeune B. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale, chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris, du 29 juin 2021, ainsi que de la décision du 8 juillet 2021 du directeur de l’académie de Paris.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris :
2. Le recteur de l’académie de Paris fait valoir que M. et Mme C ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que la décision d’affectation du jeune B au sein du lycée Edgar Quinet, compris dans les établissements de secteur 1 du collège Chaptal où il était scolarisé, constitue une décision favorable.
3. S’il est vrai que le jeune B a été affecté au sein d’un établissement correspondant au secteur 1 du collège Chaptal où il était scolarisé, il ressort des pièces du dossier que ce lycée ne figurait ni parmi les vœux émis par ses parents pour son affectation ni, au surplus, parmi les vœux exprimés dans leur recours gracieux du 2 juillet 2021. Dès lors, M. et Mme C justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a affecté le jeune B au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet et non dans un des établissements souhaités par ses parents. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte () / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l’éducation nationale d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » : « Il est créé au ministère de l’éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé »Affelnet lycée« ayant pour finalité de faciliter la gestion de l’affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d’aptitude professionnelle par le biais d’un algorithme. () ». .
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2021 :
5. La décision du 29 juin par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale, chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris, a informé M. et Mme C ainsi que leur fils du rejet des vœux émis dans le cadre du premier tour de la procédure Affelnet lycée est un acte non détachable de la décision d’affectation intervenue le 8 juillet 2021. Elle ne constitue donc pas, même si elle comporte la mention des voies et délais de recours, une décision faisant grief susceptible de faire en elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin présentées par M. et Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 2021, par laquelle le directeur de l’académie de Paris a affecté le jeune B au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet qui ne faisait pas partie des établissements figurant parmi ses vœux initiaux, tant au sein qu’en dehors de son district, ne comporte pas de mention des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement.
8. Le recteur de l’académie de Paris fait valoir que la décision du 8 juillet 2021 ne constituait pas une décision défavorable et que M. et Mme C avaient eu connaissance des motifs du rejet des vœux qu’ils avaient émis à l’occasion du premier tour de la procédure Affelnet lycée, en réponse à leur recours gracieux. Toutefois, d’une part, dès lors que la décision du 8 juillet 2021 a eu pour effet d’affecter le jeune B dans un établissement qui ne faisait pas partie de ses vœux initiaux ni, au demeurant, de ceux exprimés dans le recours gracieux de ses parents du 2 juillet 2021, elle doit être regardée comme refusant l’affectation de l’intéressé dans les établissements que ses parents avaient demandés et par suite comme une décision refusant une autorisation. D’autre part, l’information donnée à M. et Mme C en réponse à leur recours gracieux, relative au rejet des premiers vœux formulés, n’est pas susceptible de suppléer l’absence de motivation de la décision d’affectation de leur fils, dès lors que cette dernière décision était dépourvue de référence aux informations ainsi communiquées antérieurement. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision du 8 juillet 2021, qui constituait un refus d’autorisation soumis à exigence de motivation au sens des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard notamment au moyen retenu, qui est le seul en l’état de l’instruction à justifier l’annulation de la décision du 8 juillet 2021, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté leur fils B en seconde générale et technologique au sein du lycée polyvalent Edgar Quinet à Paris pour l’année scolaire 2021-2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme A C et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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