Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 mars 2023, n° 2201308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 29 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. K J, et conclut à ce que le tribunal :
1°) au titre de l’action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 16 mars 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. J au paiement de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) au titre de l’action domaniale, ordonne à M. J, la remise en état des lieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
4°) mette à la charge de M. J les frais engagés pour l’établissement du procès-verbal ;
5°) mette à la charge de M. J les frais d’instance, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— M. J est le propriétaire de deux habitations légères en bois construites sans droit ni titre dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, laquelle appartient au domaine public maritime en application de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 16 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, M. K J, représenté par Me Saget-Jolivière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la compétence de l’auteur de la saisine du tribunal n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que l’agent auteur du procès-verbal du 2 février 2018 a été mandaté et assermenté aux fins de le dresser ;
— il n’est pas établi que l’agent qui a signé le procès-verbal de constat avait compétence pour ce faire ;
— l’action pénale est prescrite ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction alléguée dès lors qu’il n’a pas édifié les ouvrages en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Le préfet de la Guadeloupe était représenté par Mme I et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 mars 2022 par un agent de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’encontre de M. K J, en raison de l’existence de travaux de construction sans autorisation de deux habitations légères en bois sur la parcelle cadastrée section AH 07, située dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. J.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
3. En l’espèce, la saisine du 29 novembre 2022 est signée, pour le préfet et par délégation, par M. Maurice Tubul, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté SG/BCI n° 971-2022-05-11-00001 du 11 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a délégué sa signature à M. H C à l’effet de signer tous les actes administratifs, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Guadeloupe, y compris les recours juridictionnels et mémoires s’y rapportant, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes de procédure visant les contraventions de grande voirie. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ».
5. En l’espèce, le procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie est signé par M. F D, technicien supérieur principal à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe, commissionné sous le n° 971-18-01 et assermenté à cet effet. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la carte de commission de l’agent verbalisateur, laquelle est suffisamment lisible et fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il était commissionné à l’effet de permettre la constatation des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques dans le département de la Guadeloupe. En outre, alors que le procès-verbal précité indique que M. D est assermenté à l’effet de constater les contraventions de grande voirie, le contrevenant ne soutient ni ne démontre que M. D n’aurait pas été valablement assermenté à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 susvisé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant constaté la contravention de grande voirie manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, selon l’article L. 774-2 du code de justice administrative, l’autorité compétente pour engager les poursuites par la notification au contrevenant de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie, est déterminée par l’article L. 774-2 du code de justice administrative. Il s’agit, en principe, du préfet du département dans lequel l’infraction a été commise.
7. En l’espèce, l’acte de notification du procès-verbal du 18 juillet 2022 a été signé pour le préfet et par délégation par M. M E. Par un arrêté SG/SCI n° 971-2020-08-19-003 du 19 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 août 2020 et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a délégué sa signature à M. L A, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe. Sur ce fondement, par une décision DEAL/MPS du 24 décembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 janvier 2021, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe a accordé une subdélégation de signature à M. M E, directeur adjoint de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant procédé à leur notification doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les infractions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. ».
9. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. La garde d’un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage. C’est ainsi que lorsqu’un ouvrage, installé irrégulièrement sur le domaine public maritime, se situe au droit d’une propriété privée, le propriétaire peut être regardé comme en ayant la garde, même s’il ne l’a pas construit, sous réserve qu’il l’utilise à son profit, ou qu’il l’entretienne ou puisse le surveiller.
10. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 16 mars 2022, qui ne sont pas contredites par le contrevenant, qu’a été constatée, le 27 janvier 2022, la construction de deux habitations légères en bois d’une superficie respective de 143 m2 et 82,50 m2 sur la parcelle AH 07, située au lieu-dit Embouchure du Carbet sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Il est également constant que ces deux constructions, qui appartiennent à M. K J, ont été construites sans autorisation sur une parcelle située dans la zone cinquante pas géométriques, laquelle appartient au domaine public maritime de l’Etat en application des dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
11. M. J soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction dès lors qu’il n’a pas lui-même construit les habitations litigieuses mais qu’elles ont été érigées par son défunt père dans les années 1960 et qu’il en a hérité suite à son décès en 2004. Toutefois, du seul fait de son occupation des lieux constatée dans le procès-verbal, qu’il admet lui-même dans ses écritures en se présentant comme héritier de son père, M. J doit être regardé comme disposant de la garde effective des constructions litigieuses et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte portée au domaine public, alors même qu’il n’a pas construit cet ouvrage. En tout état de cause, il ne ressort pas des documents produits par le requérant pour attester de l’occupation ancienne et pérenne de la parcelle litigieuse, que son père détenait une autorisation pour y bâtir un ouvrage alors que ces documents ne concernent a priori pas la même parcelle et ont pour seul objet l’acquisition de parcelles et non l’autorisation d’une construction sur ces parcelles. En outre, si le procès-verbal du 16 mars 2022 fait état de travaux de construction de deux habitations sur la parcelle litigieuse, il doit être regardé comme constatant le maintien sans doit ni titre d’ouvrages sur le domaine public maritime, sans que cela ait une influence sur la contravention ainsi constituée. Par suite, ce motif justifie l’engagement de la poursuite intentée par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal à l’encontre de l’intéressé.
Sur l’action publique :
12. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
13. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En outre, ces dispositions font obstacle à la prescription de l’action publique invoquée par le requérant tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public.
14. Ainsi qu’il est dit au point 11, la contravention de grande voirie est constituée et il est constant que cette infraction est continue dans le temps, ce qui fait obstacle à la prescription de l’action publique invoquée par le requérant. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce et dès lors que M. J n’a pas lui-même construit les ouvrages litigieux, il y a lieu de condamner M. J au paiement d’une amende de 750 euros.
Sur l’action domaniale :
15. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
16. Le préfet de la Guadeloupe, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
17. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. J ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des ouvrages susmentionnés. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inaction du contrevenant dans le délai d’un mois imparti, l’Etat est autorisé à intervenir d’office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
18. L’Etat ne justifie pas au dossier des frais qu’il a exposés à raison des poursuites engagées à l’encontre de M. J. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. J la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D’autre part, les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d’être chiffrées, irrecevables.
20. En second lieu, le préfet de la Guadeloupe et M. J ne font état d’aucun dépens ayant été exposé dans la présente instance. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander le remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : M. J est condamné à payer une amende d’un montant de 750 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. J de remettre en état le domaine public maritime, sous peine d’une astreinte de 50 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Les conclusions de M. J présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions du déféré sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. K J, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Capesterre-Belle-Eau et, pour le recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. GS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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