Annulation 4 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2426167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 septembre et 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 en tant que le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait le principe de procédure contradictoire préalable garantie par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait le principe de présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’expiration de l’attestation de délivrance de son précédent titre de séjour pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour demandé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet s’est appuyé sur la demande de titre de séjour formulée le 1er juillet 2022, alors que celle-ci avait déjà fait l’objet d’une décision favorable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la conduite de l’enquête et la saisie conservatoire prononcée à son encontre ne sauraient constituer à eux-seuls des motifs suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la saisie conservatoire est sans incidence sur les conditions de délivrance du titre sollicité ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Ledesert, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 10 juin 1976 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 de ce même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ».
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs tirés d’une part de ce « qu’elle fait état de ressources incompatibles avec l’acquisition du bien immobilier qu’elle possédait dans le 16ème arrondissement de Paris et qui a fait l’objet d’une saisie pour blanchiment aggravé », et d’autre part que la décision favorable à son encontre de la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » est expirée depuis le 28 juillet 2023.
4. D’une part, les conditions d’acquisition du bien immobilier en cause, dont il n’est à aucun moment soutenu que ce dernier générerait un revenu foncier au bénéfice de l’intéressée intervenant dans l’appréciation du montant de ses ressources, ne sont pas de nature à justifier du refus de renouvellement du titre de séjour au regarde de la condition de ressource posée par les dispositions de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, Mme B déclare avoir saisi, par un courrier daté du 2 juillet 2024 que le préfet ne conteste pas avoir reçu, les services préfectoraux d’une demande de renouvellement de son titre de séjour visiteur, qui n’était valable que jusqu’au 27 juillet 2023. Il est constant que l’administration, qui lui a communiqué une attestation de décision favorable, ne lui a jamais remis ce titre valable jusqu’au 27 juillet 2023. Le défaut de remise de ce titre l’a empêchée, selon ses dires, d’en demander le renouvellement sur la plateforme de téléservice dédiée, ce qui n’est pas contesté par l’administration. Le préfet fait valoir en défense que cette demande du 2 juillet 2024 était irrégulière sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles il la considère comme telle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet n’était donc pas non plus fondé à lui opposer le défaut de demande de renouvellement dans les délais requis et l’absence, en conséquence, de possession d’un nouveau visa de long séjour pour lui refuser le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du préfet de police en date du 30 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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