Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404464 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de récépissé sont privées d’objet dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été mis en possession dès le 29 mars 2024 de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour successifs, dont le dernier est valable du 28 janvier 2025 au 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la pièce enregistrée le 28 mars 2025 pour le préfet de police
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré à M. A le récépissé sollicité. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A, d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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