Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1983, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris le 19 février 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. D fait valoir qu’il est présent en France depuis 2017 et employé comme boulanger depuis 2022, et se prévaut de « relations stables et intenses dans la société française » dont il ne précise pas la nature. Toutefois, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D fait valoir que, présent sur le territoire français depuis sept ans, il a tissé des « relations stables et intenses dans la société française », dont il ne précise toutefois pas la nature. Or, la durée de sa présence en France, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 7 doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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