Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 29 févr. 2024, n° 2302926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal a, l’état du dossier ne permettant pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices que M. A indique avoir subis, ordonné la désignation d’un expert à cette fin.
Par deux mémoires enregistrés les 20 décembre 2023 et 19 janvier 2024 (non communiqué), M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la Société du Grand Paris (SGP) à lui verser la somme de 21 124 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la SGP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander la somme de 21 124 euros laquelle se décompose comme suit :
Préjudices corporels : 10 000 euros ;
Préjudice patrimonial : 6 124 euros ;
Préjudice moral : 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris conclut à ce que la SGP soit condamnée à lui verser la somme de 96,46 euros au titre de ses débours.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la Société du Grand Paris (SGP) maintient ses précédentes conclusions et conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— les préjudices éventuellement subis sont très minimes et les conclusions du requérant sans lien avec le rapport d’expertise dont il n’a pas analysé.
Vu :
— l’ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des référés de désignation de l’expert ;
— l’ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des référés d’attribution d’une allocation provisionnelle à l’expert ;
— le rapport d’expertise établi par M. C a été déposé au greffe du tribunal le 4 décembre 2023 ;
— l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés de taxation des dépens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Malik Haroon, représentant M. A,
— les observations de Me Brun substituant Me Beaumont représentant la SGP.
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 février 2024, présentée pour M. A et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, M. A médecin, circulait en scooter à proximité d’un chantier dont la société Grand Paris (SGP) assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux publics pour la construction d’un métro sur la commune de Massy, quand il a chuté. Après avoir considéré que la responsabilité sans faute de la SGP était engagée, reconnu une faute de la victime et exonéré partiellement la SGP à hauteur de 30%, le tribunal a par un jugement avant dire droit en date du 28 septembre 2023 ordonné une expertise afin d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. B A. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 4 décembre 2023. M. A demande au tribunal de condamner la SGP à lui verser la somme de 21 124 euros au titre des préjudices subis.
Sur le préjudice :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que la chute dont a été victime le 25 mars 2022 M. A, alors âgé de 74 ans, est à l’origine d’un pneumothorax qui n’a pas été drainé ainsi que d’une contusion du membre supérieur gauche avec hématomes multiples sans déficit moteur ni fracture et est rentré à son domicile sans hospitalisation. La consolidation a été fixée au 25 septembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3. Au titre des dommages matériels, si M. A demande le versement la somme de 124€ pour un casque et 2 000€ pour sa moto, il ne justifie pas par les pièces produites d’avoir remplacé le casque après l’accident ni d’avoir engagé des frais de réparation sur la moto. Les demandes à ce titre ne peuvent pas suite qu’être rejetées.
4. Au titre de la perte de gains professionnels, il résulte de l’instruction que M. A a été en arrêt maladie du 25 mars 2022 au 5 avril 2022 soit 11 jours et que ce dernier justifie du montant de ses rémunérations par une attestation de son expert-comptable et la déclaration faite au RSI. Dès lors, il y a lieu d’évaluer après déduction de 30%, par une juste appréciation la perte des gains professionnels à la somme de 2 050 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SGP à la somme de 2050 euros au titre du préjudice patrimonial subi.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
6. Il résulte du rapport d’expertise l’absence de déficit fonctionnel permanent mais l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour la période du 25 mars 2022 au 7 avril 2022 et de 10% pour la période du 8 avril 2022 au 25 septembre 2022. Il y a lieu d’évaluer, par une juste appréciation après déduction de 30%, le déficit fonctionnel tempraire à la somme de 210 euros.
7. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice au titre des souffrances endurées jusqu’à sa consolidation a été évalué par l’expert à 2/7. Il y a lieu d’évaluer, par une juste appréciation après déduction de 30%, à la somme de 1 295 euros.
8. Il résulte du rapport d’expertise que M. A a souffert d’un préjudice esthétique temporaire du 25 mars 2022 au 25 juin 2022, évalué à 2,5/7. Compte tenu de l’état physique de M. A, il y a lieu d’évaluer, par une juste appréciation après déduction de 30%, à la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte du rapport d’expertise que M. A souffre d’un préjudice esthétique définitif à 1/7. Il y a lieu d’évaluer après déduction de 30%, ce préjudice à la somme de 670 euros.
10. Enfin, au titre du préjudice moral M. A demande réparation pour les blessures, les séquelles, la durée de son arrêt de travail et le comportement des personnels du chantier. Or ses demandes sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées. Par ailleurs, en n’indiquant en quoi le comportement du personnel du chantier lui a créé un préjudice moral, sa demande ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SGP à la somme de
3 175 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis, alors même que le requérant les qualifie à tort de préjudices corporels.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SGP à verser à M. A la somme totale de 5 225 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de
5 225 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la SGP soit le 13 octobre 2022.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les débours :
15. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris justifie avoir engagé des frais d’hospitalisation pour un total de 96,46 euros. Après déduction de 30%, il y a lieu de condamner la SGP à verser à la CPAM une somme de 67,50 euros en remboursement de ses débours.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du CJA « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de tout autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de répartir définitivement les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif et d’ainsi de les mettre à la charge de la SGP à hauteur de 70% et de M. A à hauteur de 30%.
18. Par les ordonnances des 23 novembre et 6 décembre 2023, l’allocation provisionnelle et les frais d’expertise définitifs fixés à la somme globale de 2 505,60 euros ayant été mis à la charge de M. A, il résulte du point 17 qu’est mis définitivement à la charge de M. A la somme de 751,70 euros et à la charge du SGP celle de 1 753,90 euros. Il y a lieu de tenir compte pour le paiement définitif de ces frais des sommes effectivement versées par M. A par lesdites ordonnances.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SGP la somme de 1 500 euros à verser à M. A et de rejeter les conclusions formées à ce titre de la SGP.
DECIDE :
Article 1er : La société Grand Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 5 225 euros. Cette somme est assortie des intérêts et de leur capitalisation conformément aux points 13 et 14 du présent jugement.
Article 2 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la SGP pour 70% et de M. A pour 30% dans les conditions fixées au point 18 du présent jugement.
Article 3 : La SGP versera à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La SGP versera à la Caisse primaire d’assurance de Paris la somme de 67,50 euros.
Article 6 : Les conclusions de la Société Grand Paris tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Société Grand Paris et à la CPAM des Hauts de Seine et à la CPAM de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La présidente rapporteure,
signé
S. Mégret
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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