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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2025, n° 2414613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour dont il demande le renouvellement arrive à expiration et qu’il s’expose à payer des frais de retard de dépôt de son dossier de renouvellement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie d’action et qu’elle lui permettra d’exercer ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, dès lors que le titre de séjour de M. B expire le 19 décembre 2024, et que l’utilité de la mesure demandée n’est pas établie, dès lors que le requérant n’a pas utilisé les bons services en ligne pour effectuer sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B a obtenu le 20 décembre 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 décembre 2024, en sa qualité de parent d’enfant français. M. B établit avoir entrepris de déposer sur la plateforme de l’ANEF un dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour avant son expiration, depuis le 21 août 2024, sans y parvenir, le site internet de l’ANEF affichant un message lui indiquant qu’il lui était impossible d’entamer cette démarche étant donné que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Il établit en outre avoir sollicité la préfecture pour régler ce dysfonctionnement de la plateforme, ou à défaut obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement, et ce par deux lettres recommandées des 21 août et 21 septembre 2024, ainsi que sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, sa demande en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis dans les conditions mentionnées au point 5 de communiquer à M. B une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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