Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2202850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 15 décembre 2022, le 5 septembre 2024 et le 13 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C… et Mme D… F… épouse C…, représentés en dernier lieu par Me Bergue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Josse sur leur demande du 1er septembre 2022 tendant à ce que le maire fasse usage des prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 du code de l’urbanisme et L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Josse de mettre en œuvre ces prérogatives, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut d’examen particulier des demandes des requérants en l’absence de réaction de la part de la commune à leur demande ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que :
* les occupants de la parcelle cadastrée section B n° 803 ont procédé à l’arasement d’une haie et à la construction d’un mur sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des dispositions de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le chemin d’accès entre le portail et la maison a été goudronné en méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants et de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dès lors que :
* les haies de la parcelle cadastrée section B n° 803 ne sont pas entretenues ;
* ils ont constaté la présence chez des voisins, hors zone agricole, d’une installation comportant des volailles, susceptible de porter atteinte à la salubrité et à la tranquillité publiques dès lors que ces animaux créent des nuisances olfactives et sonores et présentent des risques sanitaires, notamment de propagation de la grippe aviaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 9 septembre 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. et Mme A… E… s’associent aux observations présentées par la commune de Josse.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Un mémoire produit pour M. et Mme C… a été enregistré le 18 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bergue, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er septembre 2022, M. et Mme C…, propriétaires d’une parcelle située 63 rue des cerisiers à Josse (Landes) ont demandé au maire de la commune de faire usage des pouvoirs qu’il détient des articles L. 480-1 du code de l’urbanisme et L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales afin de constater les infractions commises par leurs voisins, M. et Mme A… E…, propriétaires d’un terrain situé 87 rue des peupliers à Josse, et de prévenir les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique susceptibles d’être causées. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : (…) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».
M. et Mme C… ont demandé au maire de Josse, par l’intermédiaire de leur mandataire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, estimant que les travaux réalisés par leurs voisins, consistant en l’arrachage d’une haie et la construction d’un mur de clôture, sont soumis à autorisation ou déclaration en application du code de l’urbanisme et méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme.
Toutefois, la parcelle de M. et Mme A… E… ne relève d’aucun des cas énumérés à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme dans lesquels l’édification d’une clôture est soumise déclaration préalable. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le mur de clôture présente une hauteur inférieure à deux mètres, son édification était dispensée de formalités au titre du code de l’urbanisme. L’arrachage d’une haie n’est pas davantage soumis à ces formalités au titre du même code.
Les requérants tentent également de faire valoir que l’arrachage de cette haie méconnaît les dispositions du document d’urbanisme. Afin de circonscrire la date de réalisation de ces travaux, la commune produit des photographies datées, issues du site Google Earth, montrant que le mur était déjà installé en 2019 en lieu et place de la haie. Elle soutient que la photographie produite par les requérants, présentant l’ancienne haie qui a été arrachée de longue date, a été prise en octobre 2012. En se bornant à affirmer que la photographie produite n’est pas de 2012 mais de 2022, sans pour autant l’établir, les requérants ne justifient pas de la date de réalisation de ces travaux et ne mettent dès lors pas le juge en mesure de vérifier les dispositions applicables alors en vigueur sur la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme doit dès lors être écarté.
En second lieu, les requérants soutiennent que leurs voisins ont aménagé un chemin goudronné en méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Cependant, à supposer que cet article était en vigueur à la date de réalisation des travaux, ces dispositions n’ont pas pour objet d’interdire toute imperméabilisation du terrain mais seulement de conserver un espace de pleine terre au sein de l’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° (…) les bruits, les troubles de voisinage, (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
En l’espèce, M. et Mme C… soutiennent que le maire a méconnu ses compétences en matière de police dès lors que les haies de la parcelle voisine ne sont pas entretenues, qu’elles débordent sur leur parcelle et comportent des ronces qui se propagent. Ils soutiennent en outre que leurs voisins élèvent des volailles au sein du lotissement, les exposant à des nuisances olfactives et sonores ainsi qu’à des risques sanitaires.
Toutefois, les critiques formulées relatives au manque d’entretien des haies séparatives entre les deux propriétés, relèvent d’un conflit de droit privé, dont le juge administratif n’a pas à connaître. En outre, les requérants n’apportent aucun élément objectif, précis et vérifiable permettant d’établir l’existence de nuisances ou de risques pour la sécurité et la salubrité publiques qui seraient causés par la présence des volailles. À cet égard, les procès-verbaux produits, qui font état de la « proximité derrière la haie d’un poulailler (on entend également les poules) » et de la visibilité de deux poules ne saurait suffire à caractériser les nuisances et le risque sanitaire allégués. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, qui concerne l’entretien des terrains non bâtis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le maire, qui était fondé à rejeter ces demandes, n’a pas entaché ses décisions de défaut d’examen et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Josse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… solidairement la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Josse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront solidairement à la commune de Josse la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… F… épouse C…, à M. et Mme A… E… et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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