Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 mars 2025, M. A D, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d’une délégation régulière ;
— l’entretien individuel n’a pas été mené, dans une langue qu’il comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mongie, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il avait fait une demande de visa auprès des autorités allemandes pour participer à une exposition à Berlin ; il a entretemps été arrêté et emprisonné en Iran, où il a subi de mauvais traitements ; dès qu’il a été libéré, il a profité du visa qu’il avait obtenu pour quitter l’Iran ; n’ayant aucune attache en Allemagne, il a de suite rejoint sa famille en France, qui bénéficie d’une protection internationale ; il prend des cours de français ; l’arrêté attaqué méconnaît le premier paragraphe de l’article 16 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu’il souffre d’une pathologie oculaire et qu’il a besoin d’une aide au quotidien, assurée par ses parents en Iran et par sa sœur en France ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité iranienne, demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Le compte-rendu d’entretien signé par M. D porte la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales « CS » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom de l’agent des services de la préfecture figurant sur l’attestation d’interprétariat produite en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit () ».
8. M. D soutient qu’il souffre d’une pathologie oculaire nécessitant qu’il soit assisté au quotidien et fait valoir que sa sœur, résidant régulièrement en France, s’est engagée à lui apporter cette aide. Il produit à cet égard une « carte d’identification d’invalidité » iranienne selon laquelle il souffre d’une invalidité visuelle « modérée ». Toutefois, cette seule production ne permet pas de regarder l’intéressé comme souffrant d’un handicap grave au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 16 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. Si M. D fait valoir qu’il n’a aucune attache en Allemagne et qu’il est venu en France pour rejoindre sa sœur, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, et la famille de celle-ci, il ne justifie pas de l’existence de liens d’une nature ou d’une intensité particulière avec eux avant son arrivée en France en 2024, à l’âge de 29 ans, alors que sa sœur et l’époux de celle-ci déclarent être entrés en France en 2015 et 2017. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de transférer M. D aux autorités allemandes, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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