Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2300430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 27 février 2023 et 8 avril 2024,
Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2022 et du 26 décembre 2022 par lesquelles la directrice du centre communal d’action sociale a refusé de lui verser ses primes de fin de contrat ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le centre communal d’action sociale a refusé de la titulariser.
Elle soutient que :
— elle doit bénéficier du versement d’indemnités de fin de contrat sur une durée de huit ans et deux mois dès lors qu’elle n’a pas été titularisée pendant cette période ;
— sa non-titularisation n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre communal d’action sociale de Reims, représenté par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Choffrut, représentant le centre communal d’action sociale de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été employée en qualité d’agent social contractuel au sein de la maison d’accueil Maison Blanche, du 20 octobre 2014 au 31 décembre 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Reims. Suite à la reprise de la gestion de l’organisme qui l’employait par la maison de quartier, le CCAS n’a pas renouvelé le contrat de l’intéressée. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 7 septembre 2022 et 26 décembre 2022 par lesquelles la directrice du CCAS a refusé de lui verser les primes de fin de contrat depuis son embauche ainsi que la décision lui refusant sa titularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de versement des indemnités de fin de contrat :
2. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à l’espèce : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. () Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. /()/ II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. /()/ L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ». Aux termes de l’article 3 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ».
3. Mme C soutient qu’elle doit bénéficier, au 31 décembre 2022, du versement d’indemnités de fin de contrat sur une durée de huit ans et deux mois pour les contrats dont elle a bénéficié depuis son embauche, ces contrats ayant été conclus pour des motifs différents.
4. Toutefois, d’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 2 pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2021 dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter de cette date.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a conclu, après le 1er janvier 2021, plusieurs contrats allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023 qui correspondaient à des renouvellements de contrats précédents du fait de la prolongation de l’absence de l’agent que Mme C remplaçait. Or, pour l’application des dispositions citées au point 2, la durée à prendre en compte n’est pas celle de chaque contrat pris isolément mais à la période ininterrompue dans laquelle les contrats de la requérante se succèdent. Ainsi, dès lors que la période qui s’est écoulée entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 est supérieure à un an, Mme C ne pouvait prétendre au versement de ces indemnités. La circonstance que la requérante n’ait pas été titularisée est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui verser l’indemnité de fin de contrat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 7 septembre 2022 et 26 décembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de la titulariser
7. Aux termes de l’article 14 de la loi du 12 mars 2012 : " I – L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13.9 est réservé aux agents occupant, à la date du
31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égal à 50% : 1°/ un emploi permanent pourvu conformément aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée ; 2°/ ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 15. III- Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. « Aux termes de l’article 15 de cette loi : » I- Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1°/ Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2°/ Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au II de l’article 14, qui l’a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. "
8. Mme C soutient qu’elle aurait dû être titularisée en se prévalant de son évaluation du 4 mars 2021, où elle a exprimé son souhait d’être stagiairisée et de son courriel du 16 décembre 2022 dans lequel elle s’interroge sur sa situation. Or, à supposer qu’une décision de refus de titularisation existe et que la requérante invoque le bénéfice des dispositions citées au point précédent pour fonder sa demande de titularisation, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle a été recrutée le 20 octobre 2014 au sein du CCAS de Reims, postérieurement à la date limite du 31 mars 2013 prévue pour la computation des années de service ouvrant droit à la titularisation. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un refus de titularisation, que ces conclusions doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de demandée par le CCAS de Reims au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Reims au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d’action sociale de Reims.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
S. MEGRETLa greffière,
N. MASSON
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