Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2025, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 décembre 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente de jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que depuis le mois d’octobre 2024, en l’absence de document l’autorisant à travailler, son contrat de travail a été suspendu et elle n’est plus rémunérée ce qui a pour conséquence de la priver de toute ressource et de la placer dans une situation d’extrême précarité ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société française et qu’elle occupe un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503728 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, née le 23 mars 2002, de nationalité cap-verdienne, a saisi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 7 novembre 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente de jours et a fixé le pays de destination. La requête de Mme A… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou du retrait d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société française et qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2021 pour laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 9 février 2024 qui a été suspendu par son employeur en l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français durant plus de trois ans avant de solliciter un premier titre de séjour et que cette situation ne l’a notamment pas empêchée, en dernier lieu, d’être recrutée par contrat de travail à durée déterminée à partir du mois de décembre 2021. L’intéressée n’apporte en outre aucune précision de nature à établir la précarité de sa situation financière. Par suite, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisantes à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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