Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif d’Amiens :
Par une ordonnance de renvoi du 31 octobre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête présentée par M. C A, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 27 octobre 2023, sous le n° 2303708.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 août 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée, d’une part, de l’incompétence des autorités ayant procédé à l’enquête et ayant décidé de son renvoi devant la commission de discipline et, d’autre part, de l’irrégularité de la composition de cette commission ;
— la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé avec précision des faits reprochés et justifiant son renvoi devant la commission de discipline, ni de leur qualification juridique, qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission de discipline, qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu’il n’a pas pu désigner un avocat autre que celui qu’il avait désigné ni obtenir le report de l’audience de la commission de discipline ;
— la décision attaquée est disproportionnée ;
— la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est écroué depuis le 27 novembre 2014 et incarcéré depuis le 9 novembre 2023 au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident en date du 1er juillet 2023 pour avoir proféré des menaces à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire le 30 juin 2023. Par une décision du 17 août 2023, la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Lannemezan a prononcé à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis de six mois. Par un courrier du 22 août 2023, reçu le 28 août 2023, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours et confirmé la décision prise par la commission de discipline. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 ayant confirmé la sanction qui lui a été infligée le 17 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jours de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A a été prise le 10 août 2023 par Mme E F, adjointe au chef d’établissement, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de Mme B, chef d’établissement, du 6 mars 2023, référencé 65-2023-03-06-00001, régulièrement publié le 8 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées référencé n°65-2023-066. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d’Etat sous statut spécial : / () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d’encadrement et d’application () ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : " Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel « . Aux termes de l’article 21 du même décret : » Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d’élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu’ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi par un agent ayant le grade de premier surveillant, conformément aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête disciplinaire doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
10. La circonstance que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte rendu d’incident et en application des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 du même code, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue, ne méconnaît pas le principe général du droit d’impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette dernière était présidée par Mme E F, adjointe au chef d’établissement, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline, en vertu d’un arrêté de Mme B, chef d’établissement, du 6 mars 2023, référencé 65-2023-03-06-00001, régulièrement publié le 8 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées référencé 65-2023-066. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête pris en compte lors de cette commission de discipline, dont les initiales respectives sont « A J » et « P E », n’ont pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseurs, dès lors que les initiales de l’assesseur membre du personnel pénitentiaire et de l’assesseur extérieur étaient respectivement « U » et « F ». Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté, dans ses trois branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ». Aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
13. En premier lieu, si M. A fait valoir que ses droits à la défense ont été méconnus dès lors qu’il a été privé de la possibilité de consulter son dossier disciplinaire préalablement à son audition devant la commission de discipline, il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, les pièces relatives à la désignation et à la convocation de l’avocat, la décision sur rapport, la synthèse des comparutions et l’état du dossier ont été remis à M. A le 14 août 2023 à 9 h 00. Dans ces conditions, M. A s’est ainsi vu communiquer son dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant l’audience de la commission de discipline qui s’est déroulée le 17 août 2023 à 14 h 30, conformément aux dispositions précitées.
14. En deuxième lieu, si la communication de son dossier à l’intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre au détenu d’en conserver une copie à l’issue de la procédure. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu’il n’ait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
15. En troisième lieu, si les dispositions du code de procédure pénale citées précédemment impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline sera sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de procédure pénale que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué le 14 août 2023 vouloir être assisté de son avocat, Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, ou Me Brotolande, avocat au barreau de Caen, et à défaut par un avocat désigné par le bâtonnier de Tarbes. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que l’administration du centre pénitentiaire de Lannemezan a adressé dès le 14 août 2023 un courriel aux différents avocats pour leur adresser le dossier concernant la réunion de la commission de discipline du 17 août 2023. Or, son avocat a fait part, le 14 août 2023, de son indisponibilité à la date et à l’heure de la commission de discipline. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’un avocat commis d’office a été désigné par le bâtonnier, qu’il a assuré sa défense et a signé le récépissé de remise des pièces du dossier et la décision du 17 août 2023. Dans ces conditions, la circonstance que M. A, qui s’est présenté devant la commission de discipline, n’a pas été assisté par l’avocat initialement désigné, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire qui a accompli toutes diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
16. En dernier lieu, si M. A fait valoir que ses droits à la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été informé avec précisions des faits reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la convocation du 14 août 2023 dont il a signé le récépissé, qu’il a été informé de ce qu’il était poursuivi pour avoir, le 30 juin 2023 à 19 h dans les escaliers du bâtiment A, été violent et menaçant envers un surveillant pénitentiaire, que les paroles dont il est accusé ont été retranscrites et que ces faits étaient constitutifs de la faute disciplinaire prévue par les dispositions du 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
17. Dans ces conditions, il a bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations, de la communication de son dossier disciplinaire et de l’énoncé suffisamment précis des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense, dans ses quatre branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
18. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
20. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant, qui a reconnu avoir tenu les propos reprochés devant la commission disciplinaire, qu’il a, le 30 juin 2023, proféré des menaces, constituant une faute disciplinaire en application des dispositions citées précédemment. M. A, qui se borne à contester la matérialité des faits et à soutenir que le surveillant pénitentiaire s’est à tort estimé destinataire de ses propos, qui visaient le détenu avec lequel ce surveillant « parlait de lui », n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, eu égard à la gravité des insultes et des menaces proférées, à leur répétition et aux antécédents disciplinaires du requérant, qui a comparu de nombreuses fois en commission disciplinaire depuis 2015, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prononcée dont quatre jours avec sursis serait disproportionnée et qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées ni que la commission aurait commis une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan du 17 août 2023, lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la SCP Themis avocats et associés, et au ministre d’Etat de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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