Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2221178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre, 24 novembre 2022 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement de ses demandes d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions de dépôt de ses demandes résultent de dysfonctionnements de l’administration ;
— la décision de refus du 10 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
— il remplissait les conditions permettant le versement des aides et n’avait pas à produire des justificatifs qui n’étaient pas mentionnés dans les formulaires d’aide ;
— le non versement des aides résulte de dysfonctionnements de l’administration constitutifs d’une faute ;
— son préjudice correspond au montant des aides qu’il n’a pas perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les demandes adressées par messagerie les 24 mai et 17 juin 2021 n’ayant pas été présentées à l’aide du formulaire en ligne, comme le prévoit le décret du 30 mars 2020, elles ont été rejetées ;
— M. B n’établit pas le dépôt de nouvelles demandes, y compris sous format papier, après la réponse du médiateur de Bercy du 15 février 2022 ;
— le chiffre d’affaires de référence n’a pas été déterminé dans les conditions fixées au décret du 30 mars 2020 ;
— M. B n’a pas adressé les justificatifs qui lui ont été réclamés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, entrepreneur individuel gérant un commerce de philatélie, a souhaité solliciter les aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2021, en raison de l’interdiction d’accueil du public au sein de son commerce entre le 19 mars et le 19 mai 2021. Il n’a pas pu déposer ses demandes d’aide par voie dématérialisée et après plusieurs échanges avec l’administration, il a saisi le Médiateur de Bercy. Le 15 février 2022, ce dernier lui a fait savoir que l’administration allait réexaminer ses demandes et qu’il devait adresser, par sa messagerie sécurisée, les formulaires complétés de demande d’aide au titre des trois mois considérés accompagnés des justificatifs de recettes pour la période du 15 septembre 2019 au 29 février 2020. N’étant pas parvenu à transmettre ces documents par cette messagerie, il a entendu les remettre sous format papier auprès du service des impôts des entreprises dont dépend son entreprise. Le 22 juillet 2022 puis le 10 octobre 2022, l’administration l’a informé que sa demande ne pourrait être instruite en raison de la clôture du fonds de solidarité le 30 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des aides pour les mois de mars, avril et mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (). » Concernant les aides au titre du mois de mars 2021, le I de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance, dispose que bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021 les entreprises qui ont fait l’objet d’ « une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ». Aux termes du IV du même article : " La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / () -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; (). « Concernant les aides au titre du mois d’avril 2021, l’article 3-26 du même décret prévoit le bénéfice des aides pour les entreprises qui ont fait l’objet d' » une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 « et dispose également que le chiffre d’affaires de référence est défini » pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 « . Enfin, concernant les aides au titre du mois de mai 2021, le I de l’article 3-27 du même décret prévoit le bénéfice des aides pour les entreprises qui ont fait l’objet d' » une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 « et dispose également que le chiffre d’affaires de référence est défini » pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ".
3. Pour prétendre au bénéfice des aides pour les mois de mars, avril et mai 2021, l’entreprise de M. B, qui avait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, devait avoir subi pour le mois considéré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % calculée par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 15 septembre 2019, date de début d’activité de l’entreprise, et le 29 février 2020. Il est constant que M. B n’a pas déterminé, pour chacune des aides sollicitées, son chiffre d’affaires par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 15 septembre 2019 et le 29 février 2020 mais par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019. Il expose à cet égard que le calcul réalisé sur une période comprise entre le 15 septembre 2019 et le 29 février 2020 ne permettait pas de démontrer l’existence d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % et n’était pas significatif. Toutefois, les dispositions du décret du 30 mars 2020 n’autorisent pas les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, à calculer la perte de chiffre d’affaires selon d’autres modalités. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’entreprise de M. B remplissait les conditions fixées par les articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 pour bénéficier des aides pour les mois de mars, avril et mai 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. () / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (). »
5. Si les demandes d’aides du fonds de solidarité devaient être présentées sur la base d’éléments déclaratifs, l’administration était en droit de solliciter la transmission de documents comptables permettant de justifier l’éligibilité à l’aide. Il n’est pas contesté que M. B n’a pas fourni à l’administration ses justificatifs de recettes portant sur la période de référence du 15 septembre 2019 au 29 février 2020, faisant la distinction entre les ventes à emporter et les autres ventes, alors que ces pièces lui ont été réclamées dans le cadre du réexamen des demandes d’aides, à la suite de la saisine du Médiateur de Bercy. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait lui réclamer ses justificatifs de recettes.
6. M. B n’étant pas éligible aux aides du fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril et mai 2021, l’existence d’un préjudice subi par l’intéressé, correspondant au montant des aides concernées, ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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