Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 076 428 25 D0002 en date du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Mesnil-Durdent s’est opposé, au nom de l’Etat, à sa déclaration préalable pour la régularisation de l’installation de deux caravanes sur un terrain situé rue du soleil levant.
M. B… soutient que :
- il conteste la présence d’une marnière ;
- il souhaite conserver ses deux caravanes pour lesquelles il paie une taxe d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ».
Par une décision d’opposition à déclaration préalable en date du 7 novembre 2025, le maire de la commune de Mesnil-Durdent a indiqué à M. B… que le terrain objet de sa demande, ne pouvait être utilisé pour la régularisation de l’installation de ses deux caravanes. Pour prendre cette décision, le maire s’est fondé, en premier lieu, sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en relevant la présence d’une manière sur le terrain d’assiette du projet, ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le maire a considéré, en second lieu, que les caravanes litigieuses, qui ne sont plus en état de rouler et doivent donc être considérées comme des constructions de droit commun, représentent une emprise au sol supérieure à 20 m2, et que, dans ces conditions, le projet était soumis à un permis de construire en application dispositions prévues par le a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et non au dépôt d’une déclaration préalable de travaux.
Pour contester cette décision, M. B… indique joindre à l’appui de sa requête des pièces contestant la présence de marnières, notamment un plan. Toutefois, la requête est dépourvue de toute précision sur les raisons pour lesquelles la manière décrite dans la décision attaquée serait inexistante ou bénéficierait d’un périmètre de protection n’impactant pas le projet. Et les documents produits ne permettent pas davantage d’identifier à leur seule lecture en quoi le risque invoqué par le préfet ne serait pas établi. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif de la décision lié à l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme serait entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté comme dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il souhaite conserver ses caravanes et qu’il paye une taxe d’habitation sur ces caravanes, le requérant ne conteste pas le second motif de la décision attaquée tiré de ce que le projet était soumis au dépôt d’un permis de construire, et non à une déclaration préalable. Dans ces conditions, le maire de la commune de Mesnil-Durdent était tenu de s’opposer, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable déposée par M. B… et de l’inviter, comme il l’a fait, à déposer une demande de permis de construire. Par suite, les moyens de la requête peuvent être écartés comme inopérants.
Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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