Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 31 juillet 2025, le centre hospitalier de Trevoux, représenté par Me Leleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 portant décompte définitif de pension de retraite de Mme B… née A…, ensemble la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux et celui de Mme B… née A… tendant à la révision de sa pension et le décompte définitif de pension rectifié ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de procéder à la révision de la pension de Mme B… née A… en tenant compte des trimestres cumulés du 18 janvier 2022 au 31 décembre 2023 et de son classement au 9ème échelon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent dès lors que les litiges relatifs aux pensions des agents des établissements publics de santé ne relèvent pas de l’exception prévue à l’alinéa 1 de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ;
- il dispose d’un intérêt à agir, en sa qualité d’ancien employeur public, contre les décisions de la CNRACL refusant de prendre en compte les derniers trimestres de son agent qui pourrait se plaindre d’avoir continué de travailler ;
- en ne prenant pas en compte les services effectivement accomplis par son agent postérieurement à sa limite d’âge et son passage au 9ème échelon, les services de la CNRACL ont commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement incompétent, le litige, relatif à une pension d’un agent des collectivités locales, relevant de la compétence du tribunal administratif de Lyon ;
- la requête est manifestement irrecevable dès lors que le centre hospitalier ne justifie pas d’un mandat ni d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Mme B… née A… le 17 janvier 1960, ancienne agente des services hospitaliers, mutée en dernier lieu auprès du centre hospitalier de Trevoux a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Le centre hospitalier de Trevoux, qui a été son dernier employeur, demande au tribunal d’annuler le décompte définitif et son rectificatif, de la pension civile de retraite qui a été concédée à Mme B… née A…, servie par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, ainsi que la décision de cette dernière refusant de réviser cette pension en tenant compte des services qu’elle a accomplis après la limite d’âge, le 17 janvier 2022 et de son classement au 9ème échelon à compter du 5 juin 2023. Toutefois, la pension de retraite Mme B… née A… étant une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires, son ancien employeur ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester son calcul. Dès lors, la requête du centre hospitalier de Trevoux est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Trevoux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Trevoux et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie sera adressée à Mme B… née A….
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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