Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 nov. 2023, n° 2315553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bourget, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) de Vendée a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2023 par laquelle la même autorité lui a refusé le bénéfice d’un allègement de temps de service de 30%, ainsi que la suspension de l’exécution de cette décision du 20 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de lui accorder un allègement de son temps de service de 30% à compter du 6 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, en cas d’intervention de l’ordonnance après le 6 novembre 2023, de lui accorder un allègement de son temps de service de 30% dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence directe une baisse de rémunération de 35% de son traitement, dès lors que son état de santé ne lui permet que de travailler à hauteur de 50% ; elle ne pourra pas assumer ses charges financières, alors qu’elle a ses deux filles à charge ; le refus d’allègement de service compromet son état de santé, étant incapable de travailler à 80% ; elle ne pourra plus assumer les frais liés aux soins que son état de santé nécessite, ni se rendre aux consultations médicales et paramédicales auxquelles elle est astreinte ; la rectrice ne conteste pas les préjudices résultant des décisions contestées et se borne à invoquer la tardiveté de la présente requête ; le délai observé pour introduire sa demande de suspension est justifié par son ignorance des procédures contentieuses et la nécessité de constituer un dossier complet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles ne sont pas suffisamment motivées, ce qui l’a privé d’une garantie ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article R. 911-16 du code de l’éducation ; les décisions contestées n’ont pas été précédées de l’avis de son supérieur hiérarchique prévu par les dispositions précitées, ce qui la prive d’une garantie essentielle et a exercé une influence sur le refus qui lui a été opposé ; de plus, le directeur de l’établissement où elle exerce soutient pleinement sa demande d’allègement laquelle participe, selon lui, à un meilleur fonctionnement de l’école ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur le caractère prétendument obligatoirement temporaire et transitoire de l’allègement du temps de service ; les dispositions du code de l’éducation, notamment celles de l’article R. 911-15, ne limitent pas la durée de l’allègement en cause, qui doit uniquement permettre un maintien en activité dans le poste occupé ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de son état de santé et des nécessités du service ; les décisions contestées se fondent uniquement sur le motif illégal tiré du caractère prétendument temporaire et transitoire de l’allègement de service mais aucunement sur son état de santé, lequel fait obstacle à ce qu’elle travaille plus de 50%, comme cela résulte de l’avis du médecin de prévention et des médecins et professionnels en charge de son suivi ; les décisions litigieuses ne sont, par ailleurs, pas motivées par les nécessités du service ; contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, l’ensemble des autres préconisations émises par le médecin de prévention n’ont pas été mises œuvre, notamment celle relative à une planification en alternance, un jour travaillé, un jour de repos ; de plus, ces préconisations du médecin de prévention forment un ensemble cohérent, adapté à son état de santé en vue de garantir son maintien en activité et une mise en œuvre partielle de celles-ci, de surcroît, excluant la préconisation principale relative à un allégement de son temps de service, ne saurait suffire à la maintenir en activité ;
* elles sont entachées d’une violation de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; la décision de refus d’allègement de son temps de service s’inscrit en totale violation du principe de compensation du handicap, puisqu’elle ignore l’impossibilité pour elle de travailler au-delà de 50% de son temps de travail, et lui demande de supporter elle-même les conséquences financières de son handicap (qui l’empêche d’exercer ses fonctions au-delà de 50% de son temps de travail), en la contraignant à solliciter un temps partiel de droit à 50%, rémunéré à 50% seulement ; le temps partiel de droit en cas de handicap ne saurait se substituer à l’allégement de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315585 par laquelle Mme B, demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2023 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations de Me Bourget, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) de Vendée a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2023 par laquelle la même autorité lui a refusé le bénéfice d’un allègement de temps de service de 30%, ainsi que la suspension de l’exécution de cette décision du 20 juin 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que le temps partiel thérapeutique de Mme B, d’une quotité de service de 50 %, a pris fin le 3 novembre 2023, ce qui a pour effet de réduire de moitié sa rémunération, sauf à augmenter sa durée de travail. Toutefois, il résulte des avis du médecin de prévention et du praticien en charge du suivi de Mme B que l’état de santé de celle-ci nécessite un maintien de son temps de travail à une quotité de service de 50 %. Ainsi, sauf à mettre en péril sa santé, Mme B est contrainte, à compter du 3 novembre 2023, du fait du refus litigieux, de renoncer à une part significative de sa rémunération, ce qui aura pour effet, à brève échéance, de placer son foyer, composé de ses deux filles dont l’une est mineure, en situation de grande précarité financière. Au regard de ces circonstances, les décisions contestées doivent être regardées comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, et alors que le délai observé par l’intéressée pour présenter sa demande de suspension ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, suffire à dénuer celle-ci de caractère urgent, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». L’article R. 911-15 de ce code dispose que : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant confronté à l’altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l’adaptation des horaires et l’allègement de service constituent l’une des modalités. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service.
7. Il résulte des termes des décisions contestées que celles-ci sont motivées, d’une part, par le fait que Mme B a, par le passé, bénéficié d’allégements de service alors que de telles mesures restent exceptionnelles et ne peuvent être envisagées comme une compensation d’un handicap pérenne et, d’autre part, par l'« équité de traitement avec les autres personnels enseignants rencontrant des difficultés de santé ». En outre, la rectrice de Nantes ne fait pas valoir en défense que l’état de santé de Mme B lui permettrait de travailler au-delà d’une quotité de service de 50%, ni n’établit que les aménagements mis en place permettraient son maintien en activité. La rectrice n’invoque, par ailleurs, aucune circonstance liée aux nécessités du service. Par suite, les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) de Vendée a refusé à Mme B le bénéfice d’un allègement de temps de service de 30%, ainsi que de celle du 1er septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à un nouvel examen de la demande d’allègement de service de Mme B, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 20 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) de Vendée a refusé à Mme B le bénéfice d’un allègement de temps de service de 30% et du 1er septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à un nouvel examen de la demande d’allègement de service de Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Directive ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande d'aide ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Fichier ·
- Au fond ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cession
- Gauche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Attestation ·
- Garde des sceaux ·
- Fins ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Aquitaine ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Arme ·
- Service de renseignements ·
- Guerre civile ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.