Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2202317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2022 et le 12 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros correspondant à l’indemnité de départ due et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, en réparation de l’illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé d’agréer sa demande de cessation de l’état militaire au 1er mars 2016 ;
2°) d’assortir les sommes précitées de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— par courriers des 2 novembre 2020, 4 octobre 2021, 3 mars 2022 et 25 mai 2022, M. C a sollicité auprès de l’administration l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2016 et une décision implicite de refus est née ;
— par un jugement définitif n° 1700510 du 29 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2016 pour erreur manifeste d’appréciation, sachant que le motif réel de cette décision de refus n’était autre que de priver M. C de son éligibilité à l’indemnité de départ prévue à l’article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991, en différant la date d’effectivité de cette mesure ; contrairement à ce que soutient l’armée, les besoins en gestion ne justifiaient pas son maintien en activité et, un mois avant la date de demande de démission, M. C avait formé un remplaçant à son poste « PLANIF/ACT » et cet agent avait pris ses fonctions dès le 14 mars 2016 ; dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2016 doit être engagée ; par ailleurs, son état de santé justifiait qu’il soit placé en congé de maladie ordinaire du 25 février 2016 au 17 mai 2016 ;
— M. C a subi de ce fait un préjudice financier du fait de la privation d’un avantage auquel il avait droit et qui peut être fixé à 25 000 euros ; s’il a suivi une période d’adaptation auprès de l’entreprise ELA Innovation dans le cadre d’un congé de reconversion, il n’a jamais perçu de salaire ni de compensation financière de la part de cette entreprise et suite à sa cessation d’activité en tant que militaire, il a dû payer la différence de cotisation à l’Ircantec soit la somme de 1 766, 16 euros ;
— il a également subi un préjudice moral résultant de l’altération de son état de santé, en sus de la dépression dans laquelle il se trouvait et qui avait motivé sa demande de démission et qui peut être indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 12 h 00.
Par lettre du 28 janvier 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (article R. 4125-1 du code de la défense – Conseil d’Etat, 25 janvier 2016, 387856, B, Ministre de la défense c/ M. B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
M. C a produit un mémoire le 3 février 2025 après l’audience publique en réponse à la lettre du tribunal du 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 4 octobre 1986, s’est engagé pour dix ans au sein de la marine nationale le 7 septembre 2005 en qualité de matelot disposant de la spécialité d’électronicien d’armes. Ayant obtenu le 1er mars 2012 le brevet supérieur de la spécialité « opérations » puis en août 2012 le certificat de « chef d’équipe et de maintenance des systèmes d’armes d’autodéfense et mer-mer », il a intégré en janvier 2014 le corps des officiers mariniers de maistrance. Après que le conseil régional de santé ait prononcé le 31 juillet 2014 son inaptitude partielle au service à la mer et au service outre-mer mais son maintien au service dans sa spécialité « opérations » par dérogation aux normes médicales d’aptitude, M. C a été affecté à compter du mois de septembre 2014 au sein du centre d’instruction naval de Saint-Mandrier devenu le Pôle Ecoles Méditerranée. Il a présenté, le 24 novembre 2015, une demande de cessation de son état de militaire à compter du 1er mars 2016. Bien qu’ayant obtenu l’avis favorable de son chef de service, le militaire a vu sa demande rejetée le 12 février 2016 par le ministre de la défense au motif que les besoins en gestion ne permettaient pas de lui donner satisfaction mais qu’une réponse favorable lui serait donnée pour une nouvelle demande de démission à compter du 7 septembre 2016. Son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 2 mars 2016 auprès de la commission des recours des militaires a été implicitement rejeté. Toutefois, après qu’il ait sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, une nouvelle décision expresse du ministre est intervenue le 25 novembre 2016, notifiée par lettre du 2 décembre suivant, refusant à nouveau de faire droit à sa demande de démission. Par un jugement définitif en date du 29 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2016 pour erreur manifeste d’appréciation, le ministre ne démontrant pas que les besoins de la marine nationale auraient justifié de maintenir l’intéressé en poste au-delà du 1er mars 2016 et a rejeté les conclusions de la requête tendant au versement de l’indemnité de départ du personnel non officier. Par lettres datées du 21 octobre 2020, 22 juin 2021, 2 mars 2022 et 25 mai 2022, M. C a demandé au ministre des armées de l’indemniser des conséquences dommageables de cette décision illégale. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros correspondant au préjudice équivalant à l’indemnité de départ due et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, en réparation de l’illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « . Enfin, l’article R. 4125-2 du même code prévoit que : » A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. / La saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d’une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d’une copie de la demande. / Si la copie de l’acte ou, dans le cas d’une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l’envoi, le secrétariat permanent de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l’intéressé. () ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s’agissant d’actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d’une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires. Le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées s’impose à peine d’irrecevabilité pour les recours contentieux tendant à l’octroi d’indemnités ou de remboursements à raison de l’illégalité d’actes intervenus dans le déroulement de carrière d’un militaire, alors même que l’intéressé a été rayé des contrôles avant le dépôt de sa demande devant le tribunal administratif. Il incombe au juge, s’il est saisi par le militaire d’un recours qui n’a ainsi été valablement précédé d’aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l’administration présenterait devant lui des observations au fond.
4. La demande de M. C tend à l’indemnisation du préjudice résultant du refus de l’administration de lui accorder la cessation de son état de militaire à compter du 1er mars 2016 et de lui faire bénéficier conséquemment de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, droit qu’il a acquis alors qu’il servait en qualité de militaire dans la marine nationale. Ce refus, relatif à la situation personnelle de M. C et aux conditions d’utilisation d’un droit qu’il a acquis en qualité de militaire, devait donc faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, alors même que le requérant n’a présenté sa demande indemnitaire qu’après avoir quitté l’état militaire. Si M. C a lié le contentieux en adressant à l’autorité administrative plusieurs demandes indemnitaires préalables successives, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, saisi la commission des recours des militaires des refus implicites opposés à ses demandes. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’il présente sont dès lors irrecevables, faute d’avoir été précédées de ce recours administratif préalable obligatoire, et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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