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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432841 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Grisolle demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle justifie d’une situation d’urgence ;
— Le retard dans l’instruction de sa demande de titre et l’absence d’attestation de prolongation de ladite instruction portent gravement atteinte à sa liberté de circulation et d’aller et venir et est de nature à remettre en cause son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que l’attestation demandée a été délivrée ce jour et prolonge l’instruction du dossier jusqu’au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 14 décembre 2024, tenue à 11 heures 30 en présence de Mme Timite, greffière, M. B a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Grisolle, représentant Mme A C et Me Termeau représentant le préfet de police.
Par une note en délibéré enregistrée le 14 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus d’autoriser le franchissement des frontières de l’espace Schengen est fondé en droit, en application des articles 2 et 5 du règlement CE n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et, qu’en tout état de cause le délai d’instruction de la demande de titre de séjour n’était pas expiré en vertu des dispositions de l’article R432-1 du CESEDA.
Par une ordonnance du 14 décembre 2024, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 16 décembre 2024 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite par Mme C le 14 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme C, ressortissante turque mariée à M. C ressortissant belge résidant en France, a présenté une première demande de titre de séjour le 6 septembre 2024 en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union Européenne. En raison de déplacements professionnels prévus en Turquie à compter du 19 décembre 2024, Mme C dont la demande de titre est en cours d’instruction par les services de la préfecture de police, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant en particulier à franchir les frontières de l’espace Schengen.
3. Si le préfet de police a remis à Mme C, le 13 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mars 2025, il est constant que ce document exclu explicitement le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Par suite, eu égard aux restrictions qui figurent sur l’attestation de prolongation d’instruction du 13 décembre 2024, les conclusions de Mme C n’ont pas perdu leur objet.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En l’espèce, Mme C établit, sans être contredite, qu’elle doit se rendre en Turquie entre le 19 et le 26 décembre en raison de plusieurs rendez-vous professionnels dont elle ne peut différer la tenue. Dans ces conditions, Mme C qui demande à ce que la préfecture de police lui délivre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant en particulier à franchir les frontières de l’espace Schengen, justifie que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie.
5. Si pour justifier, son refus de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant en particulier à franchir les frontières de l’espace Schengen, le préfet de police se fonde sur les restrictions posées par l’article 2/15/b) du règlement CE n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, abrogé en mars 2016 et, reprises à l’article 2/16/b/i) au règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016, il résulte de l’article 3 de ce même règlement du 9 mars 2016 qu’il « s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice: a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union », personnes dont la définition est donnée à l’article 2 dudit règlement qui vise au 5) les « personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union »: a) les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois « . Selon l’article R. 233-15 dudit code : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / () « . Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : » Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. « Enfin, l’article R. 233-18 de ce même code prévoit que : » La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. "
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante turque, est mariée depuis le 28 mai 2016 à M. C ressortissant de nationalité belge résidant en France pour y exercer son activité professionnelle et, qu’elle a présenté une première demande de titre de séjour le 6 septembre 2024 en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union Européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle bénéficie à ce titre d’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Or, il ressort des mentions portées sur l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 13 décembre 2024, que Mme C est actuellement privée de la possibilité d’ouvrir des droits sociaux, d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen alors que son droit au séjour, reconnu du seul fait de sa qualité de conjointe d’un citoyen européen, ne comporte aucune de ces restrictions tant en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de celles prévues par le règlement 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en apportant des restrictions à l’exercice de son droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir Mme C dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction ne comportant pas de restriction quant au franchissement des frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme C dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une attestation de prolongation d’instruction ne comportant pas de restriction quant au franchissement des frontières de l’espace Schengen.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. B
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2432841/9
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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