Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 23 juin 2023, la société Naissandre, représentée par Me Pilloix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle à hauteur de 16 267,52 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 ; ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplissait les conditions prévues à l’article R. 5122-1 du code du travail pour bénéficier de l’allocation d’activité partielle ;
— le reversement de l’allocation dont elle a bénéficié pendant le confinement imposé jusqu’au 15 décembre 2020 par le décret n°2020-1310 ne peut lui être légalement demandé ;
— la demande de reversement de l’intégralité de la somme demandée, qui représente plus de deux années de son chiffre d’affaires, est disproportionnée et remettrait en cause sa pérennité financière.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, l’agence de service et de paiement a présenté des observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Fromentin, représentant la société Naissandre, et les observations de Mme E, représentant le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Naissandre a été créée le 1er avril 2017 par Mme B en vue de l’exercice d’une activité indépendante de consultante dans le domaine des ressources humaines. A compter du 25 janvier 2020, la société a élargi son domaine d’intervention à la communication audiovisuelle et a recruté, le 9 mars 2020, M. A D en qualité de chargé de communication et de production audiovisuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), qu’elle a placé en activité partielle du 13 avril 2020 au 31 décembre 2021 pour la totalité de son temps de travail. Elle a perçu à ce titre la somme de
18 090,88 euros. Elle demande au tribunal d’annuler la décision 15 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine lui a demandé le remboursement de la somme de 16 267,52 euros, correspondant à l’allocation d’activité partielle qu’il estime lui avoir indument versée pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Aux termes de L. 5121-1 du même code : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () « . L’article R. 5122-1 de ce code précise que : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "
3. La société requérante soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation d’activité partielle prévue par les dispositions précitées. Elle explique qu’elle exerce deux activités distinctes, d’une part le conseil en ressources humaines et, d’autre part, le conseil en communication et audiovisuel ; que si l’activité conseils en ressources humaines a été peu impactée par la crise sanitaire liée au covid-19, et a pu générer du chiffre d’affaires, en revanche l’activité de communication audiovisuelle dont était chargé M. D a été stoppée par la crise sanitaire, sans que la fin du premier confinement ne permette une reprise d’activité, ses clients ayant été conduits à différer leurs investissements dans des actions de communication en raison du contexte d’incertitude sanitaire qui a persisté sur les deux années 2020 et 2021.
4. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, dès lors que l’activité de la société requérante n’a fait l’objet d’aucune mesure de fermeture ni de restriction particulière à partir du 11 mai 2020, la suspension de son activité, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme résultant des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, mais seulement de l’absence de travail fourni à son salarié par la société, à qui cette obligation incombait en vertu des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, et à laquelle l’allocation d’activité partielle n’a pas vocation à se substituer. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a réclamé à la société Naissandre le remboursement de l’aide indument versée à ce titre à compter du 1er juin 2020.
5. En deuxième lieu, en l’absence de toute fermeture de l’établissement de la société requérante, et de tout élément établissant l’impossibilité d’exercer l’activité de communication audiovisuelle pendant le confinement imposé à compter du 29 octobre 2020, qui était beaucoup plus souple que le premier confinement imposé entre les mois de mars et mai 2020, et qui autorisait la population à se rendre sur son lieu de travail, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l’allocation d’activité partielle ne pouvait en tout état de cause lui être retiré sur la période concernée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de la société requérante s’est effectivement établi à hauteur de 10 800 euros en 2020, et de 3 871 euros en 2021, celle-ci ne produit devant le tribunal aucun élément sur son chiffre d’affaires et sur sa situation financière à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la demande de reversement de l’intégralité de la somme demandée, qui représente plus de deux années de son chiffre d’affaires, serait disproportionnée et remettrait en cause sa pérennité financière doit dans ces conditions être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Naissandre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Naissandre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Naissandre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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