Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2301280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 9 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Ouen-en-Brie a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C…, ensemble le permis de construire délivré tacitement à M. C… et Mme B… aux fins de construction d’une maison individuelle sur un terrain composé des parcelles cadastrées ZE n°66 et 67, sises rue de la Voie Blanche.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le dossier de permis délivré tacitement a été transmis au service du contrôle de légalité le 16 décembre 2022 ;
- le certificat du 9 décembre 2022 est entaché d’un vice de forme et de procédure dès lors qu’il mentionne une date erronée de transmission du dossier au service chargé du contrôle de légalité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ; en outre, ces vices sont substantiels ;
- le permis de construire délivré tacitement le 2 novembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction projetée est implantée en dehors d’une zone urbanisée de la commune en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, Mme B… et M. C… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu’il a été enregistré au greffe du tribunal plus de deux mois après réception du dossier complet de demande de permis de construire ;
- les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.
La commune de Saint-Ouen-en-Brie, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme. ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, M. C… et Mme B… ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Voie Blanche, sur les parcelles cadastrées ZE n°66 et 67 à Saint-Ouen-en-Brie. Un permis de construire tacite est né du silence de la commune sur leur demande. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Saint-Ouen-en-Brie a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C…. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Ouen-en-Brie a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C… et du permis de construire délivré tacitement le 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre le certificat de permis tacite :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
3. L’édiction par l’autorité compétente d’un certificat de permis de construire tacite n’ayant d’autre objet que de lui permettre de formaliser une autorisation tacite préalablement survenue, un recours contentieux postérieur à ce certificat doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le certificat de permis de construire tacite dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre l’autorisation tacite dont l’autorité compétente admet ainsi l’existence. Les moyens soulevés par les requérants à l’encontre du certificat de permis tacite doivent, par conséquent, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre le permis de tacite :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (…) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (…) ».
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il est constant que la commune de Saint-Ouen-en-Brie n’était pas dotée, à la date de la décision contestée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données publiques librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet geoportail.gouv.fr, que le projet de construction d’une maison individuelle de plain-pied de 169 m², sur un terrain d’assiette d’une superficie de 5 730 m2, doit être édifié dans le prolongement de terrains supportant des maisons individuelles formant la lisière du bourg, implantées à des distances situées entre 15 et 50 mètres de la construction projetée, voisines ou faisant face au terrain à bâtir. Si l’unité foncière est située à l’extrémité nord du bourg, et s’ouvre sur des espaces non bâtis, agricoles et naturels, elle bénéficie de la proximité immédiate des équipements publics et du centre-bourg, densément bâti. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet contesté doit être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Ouen-en-Brie. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. En second lieu, si le préfet soutient que la commune a déjà fortement consommé le potentiel d’extension de l’urbanisation octroyé par le schéma directeur de la région Ile-de-France à hauteur de 5 % d’ici 2030, les orientations de ce schéma directeur ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et le préfet ne peut utilement se prévaloir de ses orientations. Le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions du préfet de Seine-et-Marne à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Ouen-en-Brie a accordé tacitement à M. C… et Mme B… un permis de construire d’une maison individuelle et du certificat de permis tacite délivré le 9 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Seine-et-Marne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. D… C… et Mme A… B… et à la commune de Saint-Ouen-en-Brie.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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