Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 janv. 2025, n° 2406961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la SARL Ship Charly ainsi que celle de tout occupant des cellules commerciales n°s 19 et 20 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d’ordonner à la SARL Ship Charly de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu’à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de dire qu’elle pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Ship Charly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est urgent d’ordonner l’expulsion eu égard à l’importance de l’arriéré de redevances d’occupation et à la proximité du terme de la concession ; elle doit pouvoir réorganiser l’attribution des cellules ;
— la mesure demandée est utile afin de permettre l’attribution des locaux en cause à un commerçant qui s’acquittera des redevances et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s’avère utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la SARL Ship Charly qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des ports maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de M. Soli,
— et les observations de Me Astruc, représentant la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, la SARL Ship Charly n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la SARL Ship Charly occupe, aux termes d’un contrat d’occupation temporaire d’un local relevant du domaine public portuaire en date du 16 juin 2022, les cellules commerciales n°s 19 et 20, ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var, dont la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est concessionnaire. Il est constant que la SARL Ship Charly est débitrice, au 25 novembre 2024, d’un arriéré de 15 022,70 euros à l’égard de la société requérante et défaillante dans son obligation de paiement des redevances d’occupation et de sa quote-part de charges d’exploitation portuaire. Un échéancier a été conclu le 29 janvier 2024 afin d’apurer cette dette qui n’a pas été respecté par la SARL Ship Charly. Après mise en demeure de payer du 1er août 2024, le Yacht club international a saisi le Tribunal Administratif de Nice d’une demande de provision sur le fondement de l’article R541-1 du CJA à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 octobre 2024. En l’absence de paiement, le Yacht Club a résilié l’autorisation d’occupation du domaine public à compter du 7 décembre 2024. Depuis cette date, il est constant que la SARL Ship Charly occupe sans droit ni titre les cellules commerciales n°s 19 et 20, ainsi que les terrasses attenantes.
3. En l’espèce, l’impayé dont il a été fait état, s’inscrit dans une période où la société concessionnaire doit financer les travaux réalisés de requalification des cellules commerciales du port. Le financement de ces travaux se fait pour partie sur des fonds propres et pour partie par des crédits bancaires. Le contrat de concession arrive à son terme le 31 décembre 2025. Elle ne peut en l’état initier la procédure pour réattribuer des lots. La condition d’urgence est donc en l’espèce remplie.
4. La demande de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et présentant un caractère d’utilité, il y a lieu d’enjoindre à la SARL Ship Charly ainsi qu’à tout occupant, de libérer les cellules commerciales n°s 19 et 20 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant l’enlèvement de tous matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port. À l’expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL Ship Charly des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Ship Charly une somme au titre des frais exposés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Ship Charly ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°s 19 et 20 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ce qui implique l’enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inexécution de la présente ordonnance à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL Ship Charly si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SARL Ship Charly.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2406961
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