Annulation 16 septembre 2025
Rejet 24 octobre 2025
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2508523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 9, 23 avril et 8 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Tournan, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ou « vie privée et familiale » ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, l’autorisation prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison, d’une part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, d’autre part, du non-respect de la procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que le préfet a estimé qu’elle était célibataire et sans enfant à charge en France alors que son époux et son enfant résident en Chine ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation quant au refus de lui délivrer une carte de résident, au refus de renouvellement d’un titre mention « entrepreneur » et au refus de lui délivrer un titre « vie privée et familiale » au titre d’un changement de statut ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires présentées par Mme A ont été enregistrées le 1er septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière ;
— et les observations de Me Tournan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 15 juin 1982, déclare être entrée en France le 15 mars 2006. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A vise, dans ses écritures, l’annulation de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français révélés par un message électronique du 13 mars 2025 ainsi que l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024, ces conclusions ont le même objet. Elle doit, dès lors, être regardée comme demandant uniquement au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme A, arrivée en France le 15 mars 2006, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante puis au titre de l’exercice d’une activité libérale. Elle réside, ainsi, régulièrement en France depuis plus de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, elle exerce, depuis 2014, une activité non salariée de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion lui permettant de subvenir, avec son épargne personnelle, à ses besoins. Par ailleurs, Mme A est mère d’un enfant de nationalité chinoise né sur le territoire français en 2011 dont la scolarité s’est intégralement déroulée en France. Dans ces conditions, Mme A établit qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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