Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce que le jugement au fond intervienne et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté attaqué s’inscrit dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’arrêté contesté a des incidences importantes sur sa situation personnelle dès lors qu’en l’absence de titre de séjour son compte Revolut risque de fermer et qu’il ne pourra honorer ses engagements professionnels, notamment se rendre à une réunion qui doit avoir lieu à Tanger le 14 avril prochain ; ces éléments sont de nature à justifier l’intervention d’une mesure provisoire à bref délai ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son parcours universitaire, sa formation et son projet d’entreprise ne sont pas détaillés et qu’aucun élément relatif à sa situation en France, plus particulièrement ses années de présence et les liens qu’il y a tissés, n’est précisé ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’une examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, le préfet mentionnant à tort qu’il n’a pas apporté d’éléments relatifs à la viabilité de son entreprise et à la faisabilité de son projet alors qu’il avait produit la fiche de son entreprise déposée auprès du guichet unique des entreprises, le plan de projet de cette entreprise, l’attestation de demande d’avis sur cette création et la confirmation d’une collaboration avec une entreprise lui permettant de commencer son activité de conseil ;
— elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande ne pouvant être examinée sur ce fondement dès lors que son précédent titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne lui avait pas été délivré sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 422-10 du même code ; en outre, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 422-12 dudit code alors que l’entreprise du requérant venait d’être créée et qu’une période d’un an ne s’était, par suite, pas écoulée ;
— compte tenu des éléments fournis à l’appui de sa demande de titre et des compétences qu’il a acquises au cours de son parcours universitaire, la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant, à tort, considéré que son entreprise n’était pas viable ;
— eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il n’existe aucune présomption d’urgence en l’espèce dès lors que la demande de titre ne s’inscrit pas dans le cadre d’un renouvellement mais d’un changement de statut ;
— entré en France en 2021, où il a été admis à séjourner en qualité d’étudiant, M. A n’avait ainsi pas vocation à s’y installer durablement ;
— il n’a sollicité la suspension de l’arrêté contesté que deux mois après que celui-ci est intervenu ;
— son activité, dont l’effectivité n’est pas établie, ne nécessite pas sa présence en France, les prestations qu’il propose pouvant être réalisées à distance ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2025, sous le n° 2501664, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Pauline Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les observations de Me Dujardin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2021, M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, muni d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 17 août 2021 au 17 août 2022, en vue d’y suivre des études d’ingénieur. Il a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », valable jusqu’au 3 février 2024. Titulaire d’un diplôme de master parcours e-Logistique, il a bénéficié d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 21 décembre 2024. A l’expiration de ce titre, M. A en a sollicité le renouvellement en se prévalant de la création d’une entreprise individuelle dénommée « GHM Consulting », laquelle est spécialisée dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Par arrêté du 7 févier 2025, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il n’était pas justifié du caractère économiquement viable de l’entreprise créée, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par M. A à l’appui de sa demande, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNERLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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