Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Calvados lui refusant le renouvellement d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’une enfant française et contribue à son entretien et à son éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s’en remet aux termes de son courrier du 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Boulaka, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 26 août 1978 au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2002 muni d’un visa court séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2003 au 13 janvier 2004, puis une carte de résident valable du 13 avril 2004 au 12 avril 2014, renouvelée une fois, soit, jusqu’au 12 avril 2024. M. A… a sollicité le renouvellement sa carte de résident le 1er février 2024. Par une décision du 26 décembre 2024, le préfet du Calvados a informé l’intéressé de ce qu’il envisageait de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’an en raison de troubles à l’ordre public dont il était l’auteur et l’invitait à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. A la suite d’observations formulées par M. A…, le préfet lui a délivré, le 17 avril 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 avril 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision refusant de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
Le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de résident dont était titulaire M. A… au motif qu’il était l’auteur de troubles à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 26 décembre 2024, que le préfet a apprécié la menace à l’ordre public au vu de la condamnation de M. A… par le tribunal correctionnel de Lisieux le 15 mars 2005 pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours survenus le 7 juin 2004, ainsi que de la condamnation prononcée le 25 juin 2013 par le même tribunal pour des faits d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis entre janvier 2008 et juin 2009. Toutefois, les faits ayant donné lieu à ces condamnations judiciaires sont très anciens, remontant pour les premiers à vingt ans et, pour les seconds, à plus de quinze ans, et n’ont, d’ailleurs, pas fait obstacle au renouvellement, en 2014, de la carte de résident de dix ans dont M. A… bénéficiait. En outre, si le préfet s’est également fondé sur des faits d’abus de confiance sur la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 10 février 2024, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’avait fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour de tels faits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’ancienneté des faits pénalement réprimés commis par le requérant, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler la carte de résident qu’il détenait en sa qualité de père d’une enfant française.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivrée à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer au requérant cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados refusant de renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Crèche ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Emblème ·
- Neutralité
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Redressement fiscal ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Finances publiques ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Affaire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe professionnelle ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Collectivités territoriales ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Compensation ·
- Coopération intercommunale ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commerce non sédentaire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Fonds de commerce ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.