Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2508130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Bois Fleury », représenté par son Syndic La méditerranéenne de gestion foncière, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices subis par la copropriété du fait de la mise en service du boulevard urbain sud à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 621-1 : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. ».
2. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Fleury demande une expertise concernant les préjudices subis par les habitants de la résidence Bois Fleury du fait de la mise en fonction du boulevard urbain sud, en faisant valoir l’existence de nuisances sonores et de pollutions causées par le fonctionnement de cet ouvrage public. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité de tiers à un ouvrage public, à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage.
3. Dès lors, dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. La mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Bois Fleury », au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, il y a lieu de lui confier une mission de médiation.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B A, exerçant 216 route Léon Lachamp, 13009 Marseille, est désigné pour procéder, en présence du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Fleury et de la métropole Aix-Marseille-Provence à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la résidence du Bois Fleury située 322 rue Pierre Doize à Marseille (13010) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les nuisances sonores et vibratoires et les pollutions causées par le fonctionnement du boulevard urbain sud la voie publique à la résidence le Bois Fleury, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation de la voie publique, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres ou d’en diminuer l’importance et indiquer les travaux nécessaires ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : Une mission de médiation est confiée à M. A.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Fleury, à la métropole Aix-Marseille Provence, et à l’expert M. A.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Redressement fiscal ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Finances publiques ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Affaire judiciaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Emblème ·
- Neutralité
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commerce non sédentaire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Fonds de commerce ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Entreprise ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Création
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Taxe professionnelle ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Collectivités territoriales ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Compensation ·
- Coopération intercommunale ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.