Rejet 30 octobre 2024
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2024, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 octobre 2024, la commune de Lenoncourt, représentée par Me Coissard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, portant décision d’implantations et de retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée 2024-2025, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école élémentaire publique de Lenoncourt, de la décision implicite par laquelle le recteur a refusé d’abroger cet arrêté et de l’arrêté du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz portant additifs à l’arrêté du 6 février 2024, en tant qu’il maintient la suppression de ce poste ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à supposer que sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 février 2024, présentée le 2 avril 2024, ait fait naître une décision implicite de rejet, elle entend en demander la suspension ;
— elle a présenté un recours en annulation contre les décisions dont elle demande la suspension ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la suppression de l’un des deux postes d’enseignants est susceptible de priver les élèves de conditions satisfaisantes d’enseignement et d’altérer le projet éducatif, en contraignant à accueillir 28 élèves, et en dernier lieu 29 élèves, de cinq niveaux différents au sein d’une seule classe, dont les dimensions ne sont pas adaptées ; le programme ne pourra pas être respecté ; l’enseignante devra préparer les cours de cinq niveaux différents en dehors des heures de classe et ne disposera d’aucun répit, étant l’unique adulte présent dans l’établissement, alors qu’elle doit assumer le rôle de directrice et que l’unique poste de service civique effectivement pourvu, sur les deux proposés, sera assuré par une personne n’ayant aucune formation en terme d’encadrement et d’accueil des enfants ; les élèves devront travailler en autonomie la plupart du temps et ne bénéficieront d’une enseignante que pendant 1/5ème du temps scolaire, la lecture à voix haute et la récitation ne pourront être pratiquées sans gêner les autres élèves ; plusieurs élèves présentent des troubles tels que le déficit de l’attention ; cette situation génère des risques en terme de sécurité et de risques psycho-sociaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, compte tenu :
. de l’absence d’avis du comité technique spécial départemental exigé à l’article D. 211-9 du code de l’éducation et du défaut d’information du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), le changement de circonstance tenant à l’augmentation des effectifs n’ayant pas été porté à sa connaissance ;
. de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard du défaut de prise en compte de l’augmentation des effectifs et du caractère excessif de la classe unique demeurant dans l’école et accueillant des élèves de cinq niveaux ; les priorités fixées par la circulaire n° 2019-0587 du 5 juin 2019 prévoient un nombre maximum de 24 élèves par classe à niveau unique, pour les classes de grande section de maternelle, CP et CE1, alors que plusieurs enfants présentent des besoins particuliers, que l’enseignante devra assurer des missions de direction et que la configuration des lieux est inadaptée, et compte tenu des conséquences néfastes déjà présentées au titre de l’urgence ; l’évolution démographique au sein de la commune n’a pas été prise en considération ; les effectifs de la classe, combinés au nombre de niveaux, représentent une situation unique, au-dessus de l’effectif moyen de 21,7 enfants par classe, comprenant au maximum deux niveaux ; les élèves de cette école seront défavorisés par rapport aux autres enfants scolarisés dans le département ; les conditions de travail générées par cette situation représentent un risque pour la santé mentale de l’enseignante, qui est également directrice, qui ne sera pas déchargée par les conseillers pédagogiques du rectorat et qui ne travaille qu’à 75 %, étant remplacée le lundi par un collègue qui sera seul dans les lieux et ne connaît pas les enfants ; l’enseignante devra être déchargée ponctuellement par un troisième enseignant ne connaissant pas l’établissement ; cette situation est dangereuse en cas d’absence imprévue de l’enseignant ; le CDEN a émis un avis défavorable ; les enseignants ne sont pas formés pour enseigner dans de telles configurations.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commune n’a formé aucune demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 juillet 2024, de sorte que les conclusions tendant à la suspension d’un tel refus d’abrogation sont dirigées contre une décision inexistante et, de ce fait, irrecevables ;
— la condition relative à l’urgence, qui doit s’apprécier de manière concrète et globale, au regard des divers intérêts en présence, n’est pas remplie ; la commune a attendu un mois et demi après avoir présenté sa requête au fond pour saisir le juge des référés, sans qu’elle justifie de circonstances qu’elle n’aurait pu connaître ou apprécier lors de la présentation de son recours en annulation ; une suspension serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public de l’éducation, au regard de son impact sur les autres mesures décidées et compte tenu du caractère limité de la ressource en personnel enseignant dans le département ; les élèves bénéficieront d’un enseignant durant l’intégralité du temps scolaire ; des conseillers pédagogiques ont apporté leur aide en terme d’organisation des apprentissages en cours à niveaux multiples ; il n’est pas démontré que la composition de la classe empêcherait d’organiser les cours par cycle pédagogique et porterait atteinte à l’apprentissage et à la sécurité des élèves ; la correction des devoirs doit nécessairement s’effectuer en dehors du temps scolaire ; il n’est pas établi que l’enseignante ne bénéficiera d’aucun répit ; la personne recrutée en service civique est compétente, quelle que soit sa qualification, pour aider à la surveillance des groupes d’élèves ou pour assurer un rôle de régulateur ;
— les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
. les moyens tirés du vice de procédure manquent en fait ; le comité social d’administration spécial départemental (CSASD), qui a remplacé le comité technique départemental, a évoqué la situation de l’école élémentaire de Lenoncourt, ainsi que le relève le procès-verbal du 5 juin 2024, les membres se sont prononcés par un vote global, lors de la séance du 5 juin 2024 ; les membres du CDEN, dont la majorité étaient présents lors du CSASD, ont eu connaissance de l’augmentation prévisionnelle des effectifs, la situation de l’école de Lenoncourt a été évoquée lors de la réunion du CDEN du 8 juillet 2024 ;
. les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ; la circulaire invoquée est dépourvue de caractère contraignant, elle se borne à fixer un objectif pour certaines classes en vue de la rentrée scolaire 2019-2020 ; il importe de prendre en considération la répartition des élèves au sein des deux cycles pédagogiques ; il n’est pas établi que les élèves de l’école en question seront défavorisés ; il appartient au juge de tenir compte de l’effectif moyen dans les classes du département et de l’établissement considéré, par rapport aux années précédentes, de la réduction des dotations d’emplois de professeurs du département et des besoins des autres écoles de la commune et du département ; l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue qu’en présence d’un sureffectif manifeste au sein d’une classe ou en cas de contexte social, économique ou éducatif très particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la configuration de l’école de Lenoncourt n’est pas rare, que ce soit dans le département ou à l’échelle nationale, compte tenu du nombre de classes comprenant plusieurs niveaux d’enseignements et d’écoles constituées d’une classe unique ; depuis la dissolution du regroupement pédagogique intercommunal, les effectifs de l’école de Lenoncourt ont baissé de 13 %, avec un passage de 32 élèves en 2022-2023 à 28 élèves pour la rentrée scolaire 2024-2025 ; si le second poste d’enseignant était maintenu, il y aurait 14 élèves par classe, ce qui serait inférieur à l’effectif moyen de 16,5 élèves par classe constaté en zones d’éducation prioritaire, comme à l’effectif moyen du département qui est de 21,7 ; la suppression du poste était rendue nécessaire par la réduction de la dotation d’emplois d’enseignants, qui a baissé de 54 équivalents temps plein (ETP), alors que la diminution des effectifs, avec 1 369 élèves en moins, aurait justifié une diminution de 70 ETP ; l’indice de positionnement social (IPS) au sein de la commune est de 115,6, soit très supérieur à la moyenne académique qui est de 101,2 ; l’enseignante est formée et accompagnée pour son poste dans une classe à plusieurs niveaux, ce type de classe présentant des avantages pour les élèves comme pour les enseignants ; il n’est pas établi de risque d’atteinte à la progression des élèves, dont les évaluations sont très satisfaisantes, voire excellentes ; la salle de classe est suffisamment grande pour accueillir 28 élèves et leur permettre de travailler en petits groupes ; il n’est pas démontré que les besoins spécifiques de certains élèves seraient incompatibles avec une classe unique, en l’absence d’éléments probants s’agissant des enfants mentionnés comme souffrant de troubles TDAH, et alors que des accompagnements et d’autres dispositifs d’appui, notamment le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et le groupe d’appui en circonscription, peuvent être mobilisés ; les considérations de sécurité, en cas de malaise de l’enseignant ou d’accident, peuvent être gérées par l’agent recruté dans le cadre du service civique, un protocole d’alerte et de gestion de crise étant par ailleurs mis en place ; si l’enseignante bénéficie d’un temps partiel, il s’agit d’un temps partiel de droit lié à la présence d’un enfant, un même collègue interviendra lors de son temps partiel et à l’occasion de ses jours de décharge comme directrice, au cours desquelles elle sera présente physiquement dans l’établissement, les tâches liées à la direction étant par ailleurs limitées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2402705 par laquelle la commune de Lenoncourt demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2024 à 11h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant la commune de Lenoncourt, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, maire de Lenoncourt, et de M. Pichol, conseiller municipal, qui indiquent, en réponse à des questions adressées par le juge des référés, que la dissolution du regroupement pédagogique intercommunal (RPI), qui n’était pas formalisé par une convention, a été décidée par l’autre commune membre, la commune d’Art-sur-Meurthe, et précisent que la salle actuellement utilisée est jouxtée par un sas d’une superficie de l’ordre de six mètres carrés, qui ne pourrait être utilisé pour l’enseignement, et que l’autre classe est située de l’autre côté de la cour de récréation ;
— les observations de M. C et de M. B, pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui reprennent les conclusions et moyens du mémoire en défense, et qui précisent, en outre, que l’inscription d’un 29ème élève n’est pas répertoriée à ce jour, que les moyens humains sont alloués avec un souci d’équité, en tenant notamment compte de l’indice de positionnement social, dans un contexte contraint tenant aux moyens disponibles, que l’enseignante est chargée d’école et non directrice, que les tentatives de monter un nouveau RPI dans le cadre de la communauté de communes se sont heurtées à l’opposition des communes concernées, qu’il serait possible d’utiliser le sas attenant à la salle de classe et qui précisent, en réponse à une question adressée par la juge des référés, qu’il existe dans le département cinq écoles avec une classe accueillant au moins cinq niveaux, quatre d’entre elles correspondant au souhait des communes concernées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 octobre 2024 à 12h15.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. La commune de Lenoncourt demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, portant décision d’implantations et de retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée 2024-2025, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Lenoncourt.
3. Si le maire peut être regardé comme ayant exercé un recours gracieux contre cette mesure, par un courrier daté du 2 avril 2024, reçu le 5, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours doit être regardée comme ayant été substituée par l’arrêté du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz portant additifs à l’arrêté du 6 février 2024, en tant qu’il maintient la suppression du poste en question, l’administration ayant indiqué en réponse au courrier en question que la situation de cette école serait examinée lors de la phase d’ajustement. Dans de telles conditions, les conclusions de la commune, contestant la décision implicite de rejet et l’arrêté du 9 juillet 2024, doivent être regardées comme dirigées seulement contre cette dernière décision.
4. Enfin, et en dépit de l’ambiguïté des conclusions de la requête, la commune ne prétend pas contester une décision implicite rejetant une demande d’abrogation qu’elle aurait dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le recteur et tirée de l’absence d’une telle demande d’abrogation ne saurait prospérer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Tout d’abord, si la commune a attendu plusieurs semaines après l’enregistrement de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions en litige avant d’en demander la suspension, cette circonstance n’a pas pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de faire obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
8. Ensuite, compte tenu de la suppression du poste d’un des deux enseignants qui étaient affectés à l’école élémentaire de Lenoncourt, les 28 élèves inscrits pour la rentrée scolaire 2024-2025, qui devraient être rejoints à la mi-novembre par un 29ème élève dont les parents ont sollicité l’inscription, seront pris en charge dans une classe unique, par un seul enseignant, alors qu’ils représentent cinq niveaux, du CP au CM2, relevant de deux cycles pédagogiques distincts. Dans de telles circonstances, et alors même que l’établissement n’est pas soumis à des difficultés d’ordre social ou éducatif et qu’il présente un indice de positionnement social relativement élevé, la suppression de ce poste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux conditions de scolarisation des enfants de la commune de Lenoncourt, et donc aux intérêts de cette dernière, pour être susceptible de caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions citées au point 5.
9. Enfin, le recteur soutient qu’une éventuelle suspension de la suppression du poste d’enseignant concernant l’école de Lenoncourt serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public de l’éducation, au regard de son impact sur les autres mesures décidées et compte tenu du caractère limité de la ressource en personnel enseignant dans le département. Cependant, au soutien de ces allégations, le recteur se borne à évoquer le nombre de postes supprimés au sein du département pour l’année 2024-2025. Ce faisant, il ne démontre pas, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’un intérêt général s’attachant à la suppression d’un emploi d’enseignant au sein de l’école élémentaire de Lenoncourt.
10. Compte tenu de ce qui précède, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
11. Aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ».
12. Il résulte de l’instruction que l’unique classe de l’école élémentaire de Lenoncourt comportera cinq niveaux, du CP au CM2, pour un effectif, apprécié à la date des arrêtés litigieux, de 28 élèves. Dans une telle configuration, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de ces arrêtés, en tant qu’ils portent sur la suppression d’un poste au sein de l’école élémentaire de la commune de Lenoncourt, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation desdites décisions.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Lenoncourt, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 6 février 2024 et du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz est suspendue, en tant qu’ils portent sur la suppression d’un poste d’enseignant au sein de l’école élémentaire publique de Lenoncourt, dans l’attente du jugement au fond.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Lenoncourt une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lenoncourt et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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