Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504575 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer, sans délai, son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa minorité, de son isolement et de la dégradation brutale de son état de santé mentale et de la situation d’isolement, conséquente, dans laquelle il se trouve, d’où découle sa vulnérabilité avérée en le privant de toute ressource et d’hébergement ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence de tout mineur non accompagné, et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, appréciées à la lumière des principes conventionnels et constitutionnels de dignité de la personne humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été pris en charge le 17 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— et les observations de Me Desfrançois, représentant A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 18 mars 2025 à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer, sans délai, son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Dans son mémoire en défense, le département de la Loire-Atlantique fait mention, d’une part, de l’injonction sollicitée par le requérant d’assurer son hébergement jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, d’autre part, de la production, pour justifier de son identité, d’un jugement supplétif n° 20558 rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de première instance de KaloumDixinn, et d’un extrait de l’acte de naissance n°19463 en assurant la transcription, dressé le 13 septembre 2024 par un officier d’état civil de la commune de Ratoma. Dans ces conditions, et alors même que, par l’attestation qu’il a établie le 17 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a indiqué que le département avait pris en charge M. A, le jour même « dans le cadre d’une mesure de recueil provisoire », celui-ci doit être regardé comme ayant, à compter du 17 mars 2025, assuré son hébergement dans une structure adaptée à son âge, pris en charge ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, dans l’attente de la décision du juge des enfants sur sa minorité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Desfrançois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Desfrançois, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Desfrançois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Johanna Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2504575
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