Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2025, n° 2414742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, N° 2422159/2-1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422159/2-1 du 11 octobre 2024, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C, enregistrée le 17 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 15 juin 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. M. A a été invité, par un courrier du 11 octobre 2024 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours-citoyen », à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. A est réputé avoir eu connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 11 octobre 2024. Le délai imparti à l’intéressé pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans que l’intéressé n’ait régularisé sa requête. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Santé publique ·
- Habitation ·
- Bien immeuble ·
- Propriété privée ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Déchet ·
- Enfant majeur ·
- Pièces
- Impôt ·
- Rôle ·
- Prélèvement social ·
- Extrait ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Secret médical
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Formation ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Attaque ·
- Bruit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Restriction ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Contrainte ·
- Terme ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Résidence
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Expropriation ·
- Collecte ·
- Propriété ·
- La réunion ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Famille ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Besoins fondamentaux ·
- Minorité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Structure ·
- Isolement ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.