Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 16 avr. 2024, n° 2401420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’illégalité, ce qui entache d’illégalité la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté d’assignation à résidence :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été prise sans qu’il reçoive l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français qui a plus d’un an et ne peut donc faire l’objet d’une exécution d’office ;
— est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’illégalité ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports et entendu les observations de Me Labelle, pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens et invoque en outre, à l’encontre de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet et d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Sur la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme C B qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-046 du 22 mars 2024, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, de son adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’indique que le directeur, son adjointe et la cheffe du bureau n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence d’exécution par l’intéressé des mesures d’éloignement prises à son encontre le 2 mars 2018, le 15 avril 2021, le 28 septembre 2022, le 15 novembre 2022 et le 18 mai 2023, sa nationalité et sa situation professionnelle en France. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte, pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018, des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés, des mesures d’éloignement prises à son encontre et de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. A l’appui de ses prétentions dirigées contre la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait de nouveau l’objet, M. A doit être regardé comme arguant l’illégalité des décisions du 28 septembre 2022 l’ayant obligé à quitter le territoire français et lui ayant interdit le retour sur le territoire français. Toutefois, d’une part, son recours contre ces décisions ayant été rejeté par jugement du tribunal n° 2204616, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai n° 22DA02634, ces décisions étaient définitives à la date à laquelle le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité a été soulevé et ce moyen n’est, par suite, pas recevable. D’autre part, en tout état de cause, M. A ne fait valoir aucun moyen à l’encontre des décisions du 28 septembre 2022 et n’établit donc pas leur illégalité.
8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux décisions d’assignation à résidence.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A persiste à ne pas exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre, malgré le rejet de ses recours par les juridictions administratives. S’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de maçonnerie depuis octobre 2018, ce contrat a été conclu postérieurement à la première mesure d’éloignement prise à son encontre. Si M. A se prévaut de relations amicales en France et de sa cohabitation avec son cousin, titulaire d’un titre de séjour, il n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa fratrie, où il a exercé une activité professionnelle de maçon et où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, en prolongeant une nouvelle fois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de M. A de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
11. En deuxième lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises le 28 septembre 2022 et les décisions prolongeant cette interdiction de retour sur le territoire français, l’adresse déclarée par M. A et la nécessité de démarches, notamment consulaires, pour organiser l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle est donc suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui instituent une formalité devant être accomplie postérieurement à l’édiction de la décision qu’il conteste et dont la légalité doit être appréciée à sa date de cette édiction.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation à résidence en litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2022, soit il y a moins de trois ans à la date de son assignation à résidence. La circonstance qu’à la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été prise, elle n’aurait pas pu, au-delà du délai d’un an, fonder une assignation à résidence, est sans incidence sur la possibilité pour le préfet, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assigner M. A à résidence en se fondant sur cette mesure d’éloignement qui n’est pas devenue caduque par l’effet du temps. Les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, rien n’indique que l’éloignement d’office de M. A ne pourrait pas avoir lieu à brève échéance et l’intéressé a été assigné à l’adresse à laquelle il déclare résider avec son cousin. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet ni de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé Signé
H. JEANMOUGINS. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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