Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2518010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’assurer son hébergement dans un structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de sa minorité ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation manifestement erronée de sa minorité en se fondement sur des critères purement subjectifs et en ne tenant pas compte de son acte de naissance ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est mineur, privé de ressources et d’hébergement, qu’il est exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité et que le juge des enfants ne statuera pas sur sa requête en assistance éducative avant le 11 mars 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une protection et à une prise en charge adaptée en sa qualité de mineur non accompagné ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’identité ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine et à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’hébergement d’urgence des personnes évaluées majeures relève de la compétence de l’Etat et non de celle du département ;
- l’appréciation portée sur l’absence de qualité de mineur isolé, ayant entraîné la cessation de l’accueil provisoire d’urgence, n’est pas manifestement erronée ;
- M. Lahiouel ne justifie pas d’une urgence particulière, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. Lahiouel, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. Lahiouel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lahiouel, ressortissant tunisien qui déclare être né le 30 juin 2008, a été pris en charge le 21 juillet 2025 par les services du département de la Seine-Saint-Denis et a fait l’objet d’une mise à l’abri dans l’attente de son entretien d’évaluation sociale. Par une décision du 29 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre fin à sa prise en charge, au vu de cette évaluation, au motif que sa minorité n’était pas caractérisée. M. Lahiouel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d’assurer son hébergement d’urgence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. Lahiouel au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I.-La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.-L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. (…) / VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. (…) ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. Lahiouel, qui indique être âgé de 17 ans, est dépourvu de moyens de subsistance et qu’il se trouve dans une situation de précarité personnelle présentant un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité. Il résulte des éléments recueillis au cours de l’audience qu’il est hébergé dans les appartements de particuliers qui l’accueillent successivement selon leurs capacités matérielles. Dans ces conditions, l’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. Lahiouel a déclaré être ressortissant tunisien né le 30 juin 2008 et être arrivé en France le 19 juillet 2025. A la suite du rapport d’évaluation de la situation et de la minorité de l’intéressé prévu par l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles établi le 28 juillet 2025 par le pôle d’évaluation des mineurs isolés étrangers de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un entretien et ayant retenu que les éléments recueillis ont permis de conclure à la majorité de M. Lahiouel, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la prise en charge aux motifs que le parcours scolaire décrit semble peu spontané et en décalage avec le niveau d’instruction dont il fait preuve durant son évaluation, que les détails concernant son itinéraire et les conditions de son voyage sont peu plausibles, que sa décision de quitter l’Allemagne pour venir en France à l’insu de son père met en lumière son autonomie et sa maturité et que l’acte de naissance présenté ne peut lui être rattaché en l’absence de photographie sur ce document et en l’absence de production d’une copie de son passeport ou de son visa. Toutefois, le requérant produit à l’instance une copie de son passeport délivré par les autorités tunisiennes le 18 octobre 2024, une copie du visa délivré par les autorités consulaires allemandes le 11 juin 2025 pour la période du 6 juillet 2025 au 4 août 2025 sous couvert duquel il est entré en Allemagne le 7 juillet 2025 ainsi que l’extrait d’acte de naissance établi le 12 juin 2025 qu’il avait fourni lors de son évaluation, l’ensemble des documents comportant des mentions identiques et cohérentes et notamment une date de naissance le 30 juin 2028. Il fournit ainsi des documents officiels pourvus d’une photographie susceptible d’établir un lien entre sa personne et l’acte d’état-civil qu’il avait initialement produit. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à soutenir que les circonstances dans lesquelles il a été mis en possession d’une copie de son passeport sont floues et à contester leur valeur probante, ne conteste pas l’authenticité des documents justifiant de l’état civil de M. Lahiouel, et notamment de son âge. Au surplus, l’intéressé a produit deux pièces afférentes à sa scolarité mentionnant la même date de naissance. Dès lors, en l’état et de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la Seine-Saint-Denis sur l’absence de qualité de mineur de l’intéressé doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant, il y a lieu de considérer que la carence du département de la Seine-Saint-Denis dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande du requérant relève de la compétence de l’Etat, seul compétent pour connaître de l’hébergement d’urgence des personnes évaluées majeures. Toutefois, il résulte des motifs énoncés au point précédent que M. A… doit être regardé comme ayant la qualité de mineur. Par suite, la fin de nonrecevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison du caractère mal dirigé des conclusions de M. Lahiouel ne peut qu’être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de M. Lahiouel dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le juge des enfants saisi se prononce sur sa requête en assistance éducative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. M. Lahiouel ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Me Sainte Fare Garnot peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. Lahiouel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Lahiouel par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Lahiouel est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de M. Lahiouel dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le juge des enfants saisi se prononce sur sa requête en assistance éducative.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. Lahiouel, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. Lahiouel, la somme de 1 000 euros sera versée à M. Lahiouel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Iris Sainte Fare Garnot et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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