Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Courant Naturel c/ syndicat d'énergie Vauclusien |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la société Courant Naturel doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de réalisation d’une centrale photovoltaïque en toiture sur la commune de Villelaure lancée par le syndicat d’énergie Vauclusien ;
2°) d’enjoindre au syndicat d’énergie Vauclusien de prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de la procédure ou, à défaut, de la relancer ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d’énergie Vauclusien les frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ont été méconnus ;
— ces irrégularités ont impacté l’appréciation de la valeur des offres et l’ont lésée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le syndicat d’énergie Vauclusien conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’en raison d’erreurs affectant la rédaction du règlement de la consultation, il a été décidé de classer sans suite la consultation en cause et de relancer la procédure de mise en concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2025, le syndicat d’énergie Vauclusien a engagé une procédure de passation d’un marché public de travaux relatif à la réalisation d’une centrale photovoltaïque en toiture sur la commune de Villelaure. Par un courrier du 17 juillet 2025, la société Courant Naturel a été informée du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour ce marché public, attribué à la société SOLEIO. La société Courant Naturel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la procédure de passation.
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, la procédure a donné lieu à une déclaration sans suite. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de la société Courant Naturel, le syndicat d’énergie Vauclusien a déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse. Dès lors, il y a lieu de constater que les conclusions de la société Courant Naturel présentées aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
4. La société Courant Naturel, qui n’a pas été représentée dans la présente procédure par le ministère d’un avocat et ne justifie pas y avoir exposé des frais non compris dans les dépens, n’est, en tout état de cause, pas fondée à réclamer le versement d’une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Courant Naturel aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Courant Naturel et au syndicat d’énergie Vauclusien.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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