Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2503533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 4 juin 2025, Mme D A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de cinq de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à titre provisoire, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est placé à la date de sa décision pour apprécier la condition d’âge de ses enfants ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2503536 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Beaudouin, représentant Mme A ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 octobre 1979 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 27 janvier 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile pour elle et sa fille, C, née en France le 31 mars 2015. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 mars 2016. Après que sa fille a obtenu le statut de réfugiée, elle s’est vue délivrer une carte de résident en sa qualité de mère d’un enfant mineur réfugié, valable jusqu’au 19 juin 2026. Mme A a déposé, le 26 avril 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants restés en Guinée. Par une décision du 29 juin 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2100543 du 16 février 2024, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par une décision du 24 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau rejeté la demande de Mme A. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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