Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2216884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Marne du 11 mars 2022 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est entrée en France en mai 2002 et a tenté d’obtenir le bénéfice de l’asile ; elle n’a cessé de renouveler ses demandes de titre de séjour et s’est vu opposer des refus ; elle a toujours fait des diligences auprès de l’administration pour régulariser sa situation ; l’irrégularité de son séjour en France pendant les périodes évoquées par le ministre ne relève donc pas d’une négligence ou d’une désinvolture de se part ;
elle a fait des efforts d’assimilation et d’intégration dans la société française ; elle réside en France depuis plus de dix-huit ans ; elle a obtenu le diplôme d’Etat d’aide-soignante, métier en tension et est engagée en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier universitaire de Reims ; elle s’est investie pendant la crise sanitaire ;
la décision est insuffisamment motivée ;
le ministre n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
aucun élément constitutif de trouble à l’ordre public ne peut être relevé à son encontre ;
à titre subsidiaire, le délai d’ajournement de quatre ans est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. Par une décision du 11 mars 2022, le préfet de la Marne a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante congolaise née en juin 1972. Mme B… a exercé, le 9 mai 2022, à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 20 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du ministre du 20 octobre 2022.
2. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
3. La décision du ministre du 20 octobre 2022 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante, notamment son séjour irrégulier sur le territoire français entre le 10 août 2006 et le 31 mars 2014 puis entre le 1er juillet 2014 et le 24 juillet 2017. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B… avant d’ajourner sa demande de naturalisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre le 10 août 2006 et le 31 mars 2014 puis entre le 1er juillet 2014 et le 24 juillet 2017 et ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
7. Mme B… ne conteste aucunement avoir séjourné irrégulièrement en France au cours des périodes retenues par le ministre en se bornant à soutenir que l’irrégularité du séjour ne lui serait pas imputable dès lors que ses demandes d’asile et de séjour ont été rejetées à plusieurs reprises. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du relevé du fichier informatique dénommé « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » que Mme B… a bénéficié de récépissés l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 9 août 2006, puis de mars à juin 2014 et a fait l’objet, les 27 mai 2013 et 14 mai 2014 de refus de titre de séjour avant de bénéficier d’un titre de séjour qu’à compter du 24 juillet 2017. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits reprochés par le ministre étaient encore relativement récents à la date de la décision attaquée et compte tenu de la durée du séjour irrégulier, ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner pour la durée de quatre années la demande de naturalisation de Mme B… sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation ni quant au principe de l’ajournement ni quant à la durée de celle-ci.
8. En quatrième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B…. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B… réside en France depuis plus de dix-huit ans, a fait des efforts d’assimilation et d’intégration dans la société française, a obtenu le diplôme d’aide-soignante, travaille en contrat à durée indéterminée pour le centre hospitalier universitaire de Reims, s’est investie pendant la crise sanitaire et n’aurait jamais troublé l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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