Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2024 et le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les observations de Me Megherbi, représentant M. B…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1995, est entré en France le 26 mars 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article 2.3.3. du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 et les articles L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en droit. Elle précise également que M. B… ne produit aucun contrat de travail visé par les services français compétents lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord-franco tunisien précité. Elle ajoute, dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de la préfète du Val-de-Marne lui permettant d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction de la situation personnelle de l’intéressé, que M. B… ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. La décision attaquée mentionne également que M. B… a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne et qu’à cet égard, sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside la totalité de sa famille, notamment ses parents, un frère et une sœur, et qu’ainsi, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 26 mars 2019 sous couvert d’un visa touristique, lequel n’a pas vocation à permettre son établissement sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B… justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 22 mars 2021, antérieurement à la date de la décision attaquée, avec la société Maaref bâtiment, ce contrat n’est pas visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées. Si l’intéressé se prévaut de sa présence continue en France depuis l’année 2019, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, s’il justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société Maaref bâtiment du 22 mars 2021 au 30 septembre 2023, il ne démontre pas qu’il demeurait salarié de cette société à la date de la décision attaquée et ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisamment importante pour permettre de considérer qu’il fait état de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens qu’il y a établis du fait de son activité professionnelle. Toutefois, sans charge de famille, il ne démontre pas que des membres de sa famille résident en France ou qu’il y aurait noué d’autres relations particulièrement intenses et stables. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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