Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2511050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 27 juin 2025, 2 et 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour et cette condition est en tout état de cause remplie dès lors que son contrat d’apprentissage a été suspendu le 3 mai 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation et qu’elle risque la rupture de ce contrat, ce qui la priverait de ressources et de la possibilité de valider sa formation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté à diverses reprises de relancer les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme A… a été déposée hors délai et doit dès lors être regardée comme une première demande d’admission au séjour et non commue une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 3 juillet 1995, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 21 mars 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 15 mars 2022 au 15 mars 2023. Elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 8 décembre 2022 et a ultérieurement sollicité un changement de statut en qualité de partenaire de français qui a conduit à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 24 février 2025 qui a été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier le 24 avril 2025. Le lendemain, le 25 avril 2025, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre expirant le 2 mai 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement soit enregistrée et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) » Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que A… a déposé, le 24 février 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », expirant le 2 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette demande a été classée sans suite le 24 avril 2025 au motif de l’incomplétude de son dossier. Mme A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2025, avant l’expiration du délai fixé par les dispositions citées au point précédent, qui prenait fin le 2 mai 2025, dès lors que le titre demandé par la requérante ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2, en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la demande déposée par Mme A… le 25 avril 2025 doit être regardée comme une demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Alors que l’urgence de sa situation est présumée, Mme A… établit en outre qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage avec la société ManoMano pour la période courant du 2 septembre 2024 au 12 décembre 2025 comme assistante « Data Analyst », qui a été suspendu par son employeur le 3 mai 2025 en raison de l’irrégularité de son séjour. Elle établit que cette suspension la prive de ressources et la met dans l’impossibilité d’achever sa formation en alternance. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous, par des tentatives n’ayant pas toutes été effectuées la même semaine, les 29 avril, 5 mai, 19 juin et 8 juillet 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… en préfecture et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrer à cette occasion à Mme A… un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Frais professionnels ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Prise en compte ·
- Montant ·
- Remise
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Affacturage ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Origine ·
- Interdit ·
- Violence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Juge des enfants ·
- Minorité ·
- Conseil ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Délai ·
- Commune ·
- Logement ·
- Tacite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Base de données ·
- Mise à jour ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Remise ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Temps de parole ·
- Conseil municipal ·
- Discrimination ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Conseiller ·
- Maire
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Tiré ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Espace vert ·
- Maire
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.