Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2213578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2022, N° 2210052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210052 du 27 septembre 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société Girardeau.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 2022, ainsi que des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 28 mars et 4 avril 2024, la société Girardeau, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 24 712,92 euros toutes taxes comprises, assorti des intérêts moratoires au titre du solde du marché public portant sur l’aménagement de l’atelier menuiserie et la rénovation des installations au lycée Jean Monnet à Montrouge (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut plus être remise en cause, dès lors que le Conseil d’Etat n’a pas été saisi dans les trois mois de la réception du dossier par ce tribunal ;
- sa requête est recevable ; en effet, elle peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, dès lors que la région n’a pas établi le décompte général du marché et que, pour sa part, elle a bien notifié son relevé de compte à la région ; par ailleurs, si son mémoire en réclamation n’a pas été adressé en copie au maître d’œuvre, l’absence d’envoi du mémoire en réclamation en copie au maître d’œuvre n’est pas une formalité substantielle de nature à rendre sa requête irrecevable ;
- elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 24 712,92 euros toutes taxes comprises, dès lors que les travaux ont été exécutés, la région devant, en conséquence, lui verser cette somme qui lui est due ; par ailleurs, le refus de paiement du solde du marché n’est pas justifié, celui-ci ayant été conditionné au retour du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux comme demandé le 29 mai 2018 par la région, ce procès-verbal ayant été transmis par un courriel du 31 mai 2018 ;
- enfin, elle peut prétendre au versement des intérêts contractuels à compter de la date du 17 janvier 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2023 et 19 mars 2024, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement incompétent pour connaître de la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, désigné comme territorialement compétent par l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières ;
- la requête est irrecevable ; en effet, le décompte général du marché n’a pas été établi, alors que les parties ont convenu que le solde du marché serait arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif ; par ailleurs, la société requérante ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, dès lors qu’elle n’établit pas avoir transmis un projet de décompte final ni avoir notifié un projet de décompte général signé ; par ailleurs, elle n’a pas respecté les stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dès lors que son mémoire en réclamation du 6 janvier 2022 n’a pas été adressé au maître d’œuvre ; enfin, les conclusions tendant au versement des intérêts sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment motivées, la requête sollicitant le versement « des intérêts de droit à compter de » sans plus de précisions ;
- la société requérante ne produit pas les pièces justifiant du bien-fondé de la créance invoquée, le seul document produit, intitulé « décompte des sommes dues », n’étant pas probant ; par ailleurs, elle n’établit pas avoir présenté des demandes de paiement ; elle n’établit notamment pas avoir transmis ses demandes de règlement au maître d’œuvre ; enfin, la société Girardeau, qui demande la condamnation de la région « au titre du solde du marché exécuté », ne démontre pas avoir transmis de projet de décompte final.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 13 juillet 2017, la région Île-de-France a confié à la société Girardeau l’exécution du marché public dédié à la réalisation des travaux d’aménagement de l’atelier menuiserie ainsi que la rénovation des installations d’aspiration et de traitement des copeaux et poussières de bois au lycée Jean Monnet à Montrouge (Hauts-de-Seine). La société Girardeau a adressé le 30 juillet 2018 à la région un courriel afin de solliciter le paiement de sommes qu’elle estime lui être dues suite à la réception des travaux ainsi qu’à la levée des réserves. La région Île-de-France n’a pas donné suite à cette demande. Par un mémoire en réclamation du 6 janvier 2022 réceptionné le 17 janvier 2022 par la région, la société Girardeau a demandé le paiement de la somme totale de 24 712,92 euros correspondant au solde de ses factures impayées. La région Île-de-France n’a toutefois pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, la société Girardeau demande au tribunal de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 24 712,92 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché exécuté, outre les intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2022.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société Girardeau au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Dès lors qu’il n’a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative dans le délai de trois mois, la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour connaître du présent litige ne peut être remise en cause.
Sur la recevabilité de la demande relative au solde du marché :
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pièces contractuelles constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : (…) B) Pièces générales : – Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G Travaux) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014. (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce cahier, intitulé « dérogations aux documents généraux » : « L’Article 2 : déroge aux articles 4.1 et 46.3.2 du C.C.A.G Travaux ; Les articles 4.3 et 4.6 dérogent aux articles 20.1 et 48.1 du C.C.A.G Travaux ; L’article 8.5 déroge aux articles 14 et 35 du CCAG Travaux ».
Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux), dans sa version approuvée en 2009 et modifiée en 2014 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. ». Aux termes de l’article 13.4.4 de ce cahier : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. ».
S’il est constant en l’espèce que le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2 du CCAG-travaux, la société requérante n’établit pas avoir notifié à la région les tableaux intitulés « décompte des sommes dues » et « décompte de la SARL Girardeau », aucune preuve de la notification ni même de l’envoi de ces documents ne figurant au dossier. Ainsi, la société ne justifie pas avoir adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un « projet de décompte général signé », conformément aux stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG-travaux, dans sa version applicable au litige : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre (…) ».
Il résulte de l’instruction que, si la société Girardeau a transmis son mémoire en réclamation du 6 janvier 2022 au représentant du pouvoir adjudicateur, ce mémoire ayant été réceptionné à la date du 17 janvier 2022, elle n’a pas transmis de copie de ce mémoire en réclamation au maître d’œuvre. Si la société requérante se prévaut de ce que le maître de l’ouvrage a toujours la faculté de transmettre lui-même les réclamations au maître d’œuvre, la formalité précitée revêt un caractère substantiel, l’absence de transmission au maître d’œuvre, dans un bref délai, du mémoire en réclamation étant de nature à faire obstacle à l’accomplissement de cette mission d’assistance du maître d’ouvrage par ce dernier. Dès lors, la société Girardeau n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 50 du CCAG-travaux avant de saisir le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la région Île-de-France doit être accueillie et les conclusions relatives au règlement des comptes du marché doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Girardeau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Girardeau et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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