Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2217705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 19 août 2022 et 8 février 2024, M. C D, Mme B Montandon et Mme A Atlan-Tapiero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 12220-014 du 28 juin 2022 du conseil du 12e arrondissement de Paris adoptant son règlement intérieur ainsi que ce règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à chacun d’eux d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’utilisation du point médian méconnaît les règles d’utilisation de la langue française, résultant de l’article 2 de la Constitution et de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
— elle méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et l’article 110 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice ;
— l’utilisation du point médian crée une discrimination indirecte au sens de l’article 1er de la loi du 27 août 2008 à l’égard de personnes en situation de handicap ;
— la délibération n’était pas accompagnée d’une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 9 du règlement intérieur crée une limitation à la liberté d’expression des conseillers d’arrondissement en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les limitations des temps de parole prévues à l’article 22 du règlement intérieur portent atteinte au droit d’expression des conseillers d’arrondissement ;
— l’obligation d’inscription des conseillers d’arrondissement deux heures avant la séance, prévue à ce même article, n’est pas nécessaire ;
— l’article 26 du règlement intérieur méconnaît l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 34 du règlement intérieur méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D, Mme Montandon et Mme Atlan-Tapiero ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance du 25 août 1539 ;
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, en présence de Mmes Montandon et Atlan-Tapiero.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme Atlan-Tapiero, conseillers du 12e arrondissement de Paris et Mme Montandon, conseillère de Paris et du 12e arrondissement, demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 12220-014 du 28 juin 2022 du conseil du 12e arrondissement de Paris adoptant son règlement intérieur.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () »
3. D’une part, le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 22 juin 2022 à la séance du 28 juin suivant du conseil du 12e arrondissement était accompagnée, outre du projet de règlement intérieur, d’un exposé des motifs précisant seulement que les conseillers étaient appelés à se prononcer de nouveau sur le règlement intérieur adopté par délibération du 30 novembre 2020, modifié par délibération du 19 janvier 2021, en raison de son annulation le 31 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris. Cette présentation, qui n’éclaire pas le sens et la portée des dispositions du règlement intérieur soumis à l’approbation des conseillers d’arrondissement, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n’est pas allégué que les conseillers d’arrondissement n’auraient pas disposé de l’ensemble des informations leur permettant de se prononcer utilement sur le même projet de règlement intérieur lorsqu’ils ont été amenés, dans la même composition, à l’adopter lors des séances du 30 novembre 2020 et 19 janvier 2021 ci-dessus évoquées. Les requérants ne relèvent dans leurs écritures qu’une seule différence entre le projet qui leur a été soumis le 28 juin 2022 et le document précédemment voté, qu’ils ne versent d’ailleurs pas à l’instance, en ce que l’article 22 n’interdit plus au conseiller d’arrondissement déjà intervenu dans une discussion sur une délibération de reprendre la parole. Cette modification est cependant mineure et favorable aux conseillers d’arrondissement. Dans ces conditions, l’insuffisance de la note de synthèse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les membres du conseil du 12e arrondissement d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des dispositions du règlement intérieur :
6. En premier lieu et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français. » En vertu de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, la langue française est la langue des services publics.
7. D’autre part, dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a jugé au point 6 de sa décision qu’il incombe au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre les dispositions de l’article 2 de la Constitution qui sont d’ordre constitutionnel et « la liberté de communication et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » qui « implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée » et que « la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu’il s’agisse d’expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers ».
8. Il ne résulte pas des textes cités au point 6 compte tenu de l’interprétation de leurs exigences par le Conseil constitutionnel que l’utilisation de la graphie dite écriture inclusive ne relèverait pas de la langue française. Les requérants ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir des déclarations de l’Académie française qui n’ont aucune portée juridique et qui, dépourvues de tout effet de même nature, n’ont aucune portée contraignante. Le règlement intérieur du 12e arrondissement de Paris ne contrevient ainsi pas aux articles 2 de la Constitution et 1er de la loi du 4 août 1994.
9. En deuxième lieu, la clarté et d’intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. L’article 110 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, dispose que : « Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation. »
10. Le règlement intérieur du conseil du 12e arrondissement attaqué fait usage de l’écriture inclusive chaque fois qu’il y a lieu de désigner une autorité qui exerce des attributions dans le cadre du fonctionnement du conseil d’arrondissement. Sont ainsi mentionnés « la/le maire de Paris », « la/le maire d’arrondissement », « la/le maire suppléant-e », « la/le adjoint-e » « la/le conseiller-ère », « la/le candidat-e », « la/le président-e de séance », « la/le orateur/trice », « élu-e rapporteur-e », « la/le secrétaire de séance » ou « la/le doyen-ne d’âge ». Ces formulations ne rendent les dispositions du règlement intérieur ni imprécises ni équivoques dès lors qu’il n’en résulte aucune ambiguïté quant à la personne qui est chargée d’exercer le rôle que le règlement intérieur lui assigne. La circonstance que le règlement comporterait trois incohérences, avec l’emploi du masculin sans utilisation de l’écritures inclusive, n’est pas de nature à rendre ambigu le règlement intérieur lu dans son ensemble. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son handicap () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. » Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (). »
12. Les requérants soutiennent que l’emploi de l’écriture inclusive dans le règlement intérieur du conseil du 12e arrondissement de Paris, dont l’objet est de régir le fonctionnement interne de ce conseil, instituerait une discrimination indirecte à l’égard des personnes en situation de handicap visuel ou des personnes empêchées de lire. Ils produisent à cet effet un communiqué de presse du 20 novembre 2017 de la Fédération des aveugles de France, un article de la Fédération française des Dys du 17 août 2020, un article publié le 20 juillet 2020 sur le site internet handicap.fr ainsi qu’un extrait d’une tribune de linguistes. Ces articles évoquent en particulier des difficultés de lecture des textes rédigés avec l’utilisation du point médian sur lecteurs d’écrans et les obstacles pour la lecture et la compréhension de certaines personnes en situation de handicap. En défense, la Ville de Paris fait référence à deux articles publiés sur les sites internet 20minutes.fr et lepoint.fr dont les conclusions sont opposées ou tout au moins beaucoup plus nuancées. Alors que les différents documents produits relèvent principalement de prises de position plutôt que de résultats d’études, les éléments avancés par les requérants ne constituent pas de faits de nature à permettre de présumer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du handicap au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. Le moyen tiré de ce que le règlement intérieur attaqué comporterait une telle discrimination doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre certains articles du règlement intérieur :
13. En premier lieu, l’article 9 du règlement intérieur attaqué prévoit que : « Le/ la président-e de séance veille à une répartition des prises de parole la plus paritaire possible. » Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette disposition n’impose pas, compte tenu de sa formulation, une répartition paritaire des temps de parole et n’institue pas de limitation à la liberté d’expression des conseillers d’arrondissement, en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. (). »
15. En prévoyant à l’article 22 une obligation d’inscription des conseillers d’arrondissement souhaitant intervenir sur une délibération et en fixant l’ordre et les temps de parole respectifs du président de séance et du conseiller inscrit, dans des conditions identiques pour tous les conseillers, le règlement intérieur attaqué a pour seul objet d’organiser les débats en séance. D’une part, l’obligation d’inscription du conseiller en amont de la séance au plus tard deux heures avant le début de la séance ne peut être regardée comme excessivement contraignante. D’autre part, la durée d’intervention des conseillers inscrits, qui disposent d’abord de cinq minutes pour intervenir sur une délibération puis d’une minute pour répondre à l’exécutif et le cas échéant d’une minute pour conclure l’échange, est supérieure à celle allouée au rapporteur de séance et à celle fixée à l’exécutif et la durée de l’échange sur une délibération atteint ainsi quinze minutes, lorsqu’un seul conseiller a sollicité son inscription. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les temps de parole ainsi encadrés seraient insuffisants pour permettre la conduite de débats utiles et efficaces au sein du conseil d’arrondissement. A cet égard, si les requérants se réfèrent aux discussions qui se sont tenues dans le cadre du bilan de la concertation pour le projet de révision du plan local d’urbanisme, il n’a pas été fait, à cette occasion, application des limitations de temps de parole prévues à l’article 22 du règlement intérieur, puisqu’il a été recouru à un débat organisé, lequel est envisagé à l’article 24 du règlement intérieur. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 22 porterait atteinte au droit d’expression des conseillers d’arrondissement.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. » Le premier alinéa de l’article 26 du règlement intérieur dispose que : « Les questions destinées à être posées à la/au maire d’arrondissement en séance sont déposées par écrit six jours avant la date fixée pour la séance, soit au plus tard le mardi 17h précédent la séance si elle se tient le lundi. / Elles sont rédigées de façon succincte. Elles doivent être relatives aux affaires intéressant directement l’arrondissement. (). »
17. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le délai imposé pour le dépôt des questions orales avant la tenue de la séance ne serait pas justifié par les conditions d’organisation des séances du conseil d’arrondissement, n’apportent aucune précision sur la réalité des contraintes qu’un tel délai emporte pour eux et l’atteinte à leur droit d’expression qui en résulterait. En outre, l’article 26 du règlement n’exige qu’une rédaction succincte de ces questions et qu’il n’est pas contesté que l’élaboration d’une réponse appropriée à la question posée requiert nécessairement un temps de préparation. L’article 26 du règlement intérieur ne méconnait ainsi par l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
18. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »
19. Il résulte de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
20. L’article 34 du règlement intérieur en litige dispose que : « La Mairie d’arrondissement consacre, dans son journal municipal, un espace réservé à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil d’arrondissement selon l’article 32. Dans ce cadre, chaque groupe politique dispose d’un espace d’expression équivalent, quel que soit le nombre de conseillers qui le compose. »
21. Il ressort des pièces du dossier que la mairie du 12e arrondissement diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion de l’arrondissement dans son journal municipal mais également sur plusieurs supports numériques et notamment sur son site internet, sur une page facebook ainsi que par l’envoi d’une newsletter laquelle comporte également de telles informations. En ne prévoyant pas qu’un espace est réservé à l’expression des conseillers élus dans l’arrondissement n’appartenant pas à la majorité dans l’ensemble de ces supports d’information, et quand bien même un tel espace leur serait en pratique accordé, l’article 34 comporte une inexacte application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 34 règlement intérieur, cette disposition étant divisible du reste du règlement intérieur.
Sur les frais liés au litige :
23. Les requérants n’étant pas représentés par un avocat et ne justifiant pas de frais exposés à l’occasion de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D, Mme Montandon et Mme Atlan-Tapiero présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’article 34 du règlement intérieur du conseil du 12e arrondissement de Paris adopté par délibération de ce conseil du 28 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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