Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 6 février 2019, 16 octobre 2021, 31 mars 2021, 11 novembre 2023 à 8h23 et 16h48 et 25 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 25 mars 2023 ;
- l’enregistrement tardif du retrait de point suite à l’infraction du 31 mars 2018 lui fait grief ;
- l’envoi tardif de la lettre 48 N l’informant du retrait de points à la suite des infractions commises le 11 novembre 2023 lui fait grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision 48 SI du 20 janvier 2024 qui a été retirée ;
- les conclusions relatives aux infractions des 6 février 2019, 16 octobre 2021 et 11 novembre 2023 à 8h23 et 16h48 sont irrecevables ;
- qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A… a commis les 6 février 2019, 16 octobre 2021, 31 mars 2021, 11 novembre 2023 à 8h23 et 16h48 et 25 mars 2023 diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision 48 SI, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision référencée « 48 SI » du 20 janvier 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B… A…. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 23 octobre 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » du 20 janvier 2024 n’y figure plus. Par suite, les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… A… édité le 23 octobre 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 16 octobre 2021 et 11 novembre 2023 à 8h23 ont été restitués les 15 mai 2022 et 23 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions du 16 octobre 2021 et 11 novembre 2023 à 8h23 étaient sans objet dès la date à laquelle elles ont été enregistrées au greffe du tribunal et doivent être ainsi rejetées en raison de leur irrecevabilité.
4. En troisième lieu, il ressort du relevé d’information que l’infraction du 11 novembre 2023 à 16h48 ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire n’a pas fait l’objet d’un retrait de point. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur aurait procédé à un retrait de point sur le permis de conduit de M. B… A… à la suite de cette infraction sont dépourvues d’objet dès l’origine et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 25 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. M. B… A… soutient que l’infraction commise le 25 mars 2023 ne lui est pas imputable. Toutefois, il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Ainsi, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et M. B… A… ne peut utilement soutenir devant le juge administratif à l’encontre du retrait d’un point attaqué que l’infraction du 25 mars 2023 ne lui est pas imputable et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’infraction du 31 mars 2018 :
7. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. A supposer que M. B… A… ait entendu soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction du 31 mars 2018 et que la réalité de l’infraction n’est pas établie, il résulte des mentions probantes du relevé d’information intégral, et en particulier la mention « décision 72 suspension du permis de conduire » y figurant, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive pour cette infraction. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d’un défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni contester la réalité de l’infraction commise le 31 mars 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de point suite aux infractions des 25 mars 2023 et 31 mars 2018. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 20 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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