Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2307289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 28 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) C…, représentée par Me Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement d’accueil du jeune enfant « C… » sis 66 boulevard Jean XXIII, 69008 Lyon, pour une durée de trois mois, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 28 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) C…, représentée par Me Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé la fermeture définitive de l’établissement d’accueil du jeune enfant « C… » sis 66 boulevard Jean XXIII, 69008 Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté de fermeture immédiate et provisoire du 29 juin 2023 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative a été confiée aux services de la protection maternelle et infantile (PMI) de la Métropole de Lyon et non aux services sous l’autorité de la préfète du Rhône ou de l’agence régionale de santé ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrand pour la SARL C…,
- et celles de M. A… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
L’établissement « C… » situé au 66 boulevard Jean XXIII à Lyon 8ème, géré par la SARL C…, est un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans de type micro-crèche dont la capacité d’accueil a été fixée à 9 places en accueil collectif régulier et occasionnel. Elle bénéficie à ce titre d’une autorisation du président du conseil départemental du Rhône à compter du 1er avril 2014. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé la fermeture de manière immédiate et à titre provisoire de cet établissement pour une période de trois mois renouvelable une fois, le temps de l’enquête administrative au terme de laquelle interviendra l’avis au préfet du président de la Métropole de Lyon relatif à la poursuite de l’activité de l’établissement, cette décision faisant suite à des faits qui se sont déroulés en février et mai 2023 et à une demande de fermeture provisoire présentée par le président de la métropole de Lyon. Par un autre arrêté du 21 décembre 2023, la préfète du Rhône a décidé la fermeture définitive de cet établissement. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SARL C…, gestionnaire et exploitante de cet établissement, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2307289 et 2401864 présentées par la SARL C… concernent le même établissement d’accueil du jeune enfant situé 66 boulevard Jean XXIII à Lyon 8ème et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1. Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 2324-1. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. ».
Pour prononcer en urgence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement C…, la préfète du Rhône a relevé que la gravité des faits survenus le 19 avril 2023 et relatés le 9 mai suivant, et celle des dysfonctionnements et manquements relevés lors des visites réalisés les 2 et 16 mai 2023, tels qu’exposés par le président de la Métropole de Lyon, dans son courrier du 20 juin 2023, rendait nécessaire l’ouverture d’une enquête administrative sur cet établissement d’accueil du jeune enfant et qu’il y avait lieu, le temps de l’enquête administrative, d’ordonner la fermeture provisoire de l’établissement afin de prévenir tout risque sur la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis dans l’établissement.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023 qui vise notamment l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, que la préfète du Rhône rappelle que ces dispositions l’autorisent, en cas d’urgence, à fermer immédiatement, à titre provisoire, les établissements d’accueil du jeune enfant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué rappelle les faits graves survenus le 19 avril 2023 à savoir la découverte par ses parents d’un enfant de 6 mois couché sur le ventre, le visage dans son doudou trempé et dans ses régurgitations, justifiant l’existence d’une situation d’urgence, et énumère les manquements et dysfonctionnements constatés par le service de la PMI lors des visites inopinées réalisées les 2 et 16 mai suivants. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé.
En second lieu, la SARL C… soutient que la préfète fonde sa décision sur une alerte isolée et non vérifiée de parents, que les taux d’encadrement et de professionnelles diplômées respectent les prescriptions réglementaires, que les griefs qui lui sont fait s’agissant des procédures de sécurité et des règles d’hygiène ne sont pas établis, que l’urgence n’est pas caractérisée et que les visites et injonctions qui lui sont adressées relèvent de l’acharnement de la PMI à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rappel des faits exposé, que la structure a déjà fait l’objet de plusieurs courriers de mise en demeure et d’injonction à la suite de plaintes de parents et de visites antérieures qui n’ont pas été suivis d’effets. Il ressort également des pièces du dossier que les faits qui se sont produits le 19 avril 2023 ont engendré une situation de risque de mort subite du nourrisson, justifiant une situation d’urgence et l’organisation de deux visites inopinées de contrôle. Il est également constant que les services de la protection maternelle et infantile (PMI) de la Métropole de Lyon qui se sont rendus sur place les 2 et 16 mai 2023, ont constaté de nombreux manquements à la réglementation en vigueur, à savoir un nombre insuffisant de personnel suffisamment expérimenté et formé engendrant des périodes durant lesquelles les enfants accueillis sont laissés seuls, notamment durant la préparation des repas, un manque d’encadrement dudit personnel par des référents, une méconnaissance des protocoles médicaux, d‘hygiène et de sécurité par les professionnelles et la panne du téléphone de la structure, obligeant les professionnels à utiliser leur téléphone portable personnel. Au vu de ces éléments, permettant de considérer que la santé, la sécurité, le bien-être physique et mental et l’éducation des enfants accueillis au sein de la structure étaient compromis, et dont aucun n’est sérieusement contesté par la société requérante, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entachée sa décision d’erreurs de faits, en prononçant dans l’urgence, le 29 juin 2023, la fermeture immédiate à titre provisoire de la micro-crèche C… de Lyon 8ème.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023 présentées par la SARL C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté du 21 décembre 2023 de fermeture définitive de la micro-crèche C… Lyon 8ème n’ayant pas été pris pour l’application de l’arrêté du 29 juin 2023 de fermeture provisoire, ni sur son fondement légal, l’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2023 ne peut pas être utilement invoquée à l’appui de la demande d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique dans leur version applicable à compter du 20 décembre 2023 prévoient désormais une compétence partagée entre le préfet de département et le président du conseil départemental, assistés de leurs services techniques respectifs, pour mener les actions, notamment de contrôle, prévues par lesdites dispositions, d’une part, cette modification réglementaire est intervenue la veille de l’édiction de l’arrêté en litige mais près de cinq mois après la réalisation de la visite de la structure le 8 août 2023 par la PMI et deux mois après la remise du rapport d’enquête administrative définitif le 6 novembre 2023. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la réalisation d’une enquête administrative avant l’édiction d’un arrêté de fermeture définitive et les services de la protection maternelle et infantile de la Métropole de Lyon étaient parfaitement qualifiés pour mener la procédure de contrôle de manière objective et professionnelle. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué, à le supposer même établi, n’a pas privé la société requérante d’une garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 5 juillet 2023, les services de la protection maternelle et infantile ont convoqué la gestionnaire de la SARL C… à assister à une visite des locaux de la micro-crèche devant se dérouler le 8 août 2023 ainsi qu’à un entretien organisé le 22 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la gestionnaire de l’établissement qui n’était pas présente lors de la visite, a sollicité un report de la date de l’entretien. Les services de la PMI ont proposé un report au 25 août suivant mais une nouvelle demande de report a été adressée par la gestionnaire. Les services de la PMI ont refusé de reporter de nouveau la date de l’entretien. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport d’enquête administrative a été adressé à la société requérante le 29 août 2023 laquelle a pu faire part de ses observations écrites le 21 septembre suivant avant l’établissement d’un rapport définitif le 6 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la société C… a été mise à même de faire valoir utilement ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué qui a été pris au terme d’une procédure régulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / (…) / 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d’y remédier. Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux. L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. / (…) / VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions. (…) La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324-1. VII. – Sauf en cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. ».
En l’espèce, la société requérante conteste le bien-fondé de l’arrêté portant fermeture définitive de la micro-crèche de Lyon 8ème. Toutefois, à l’issue de la période de fermeture temporaire, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a pas confirmé l’achat d’un second lit d’évacuation conforme pour les enfants non marcheurs, que les problèmes liés à la vétusté et l’insuffisance des matériels pédagogiques et des jeux extérieurs n’ont pas été réglés et que la requérante n’a pas transmis d’éléments quant à la composition de l’équipe envisagée dans la perspective de la réouverture de la structure. Par suite, pour ces seuls motifs, la préfète du Rhône établit que la société ne pouvait garantir la santé, la sécurité, l’éducation et le bien-être physique et mental des enfants accueillis. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entachée sa décision d’erreurs de faits, en prononçant, le 21 décembre 2023, la fermeture définitive de la micro-crèche C… de Lyon 8ème.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture définitive de la micro-crèche C… sis 66 boulevard Jean XXIII, 69008 Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SARL C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s2307289 et 2401864 présentées par la SARL C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au président de la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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