Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2326481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2023 et 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside depuis plus de dix ans en France ;
- que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les caractéristiques de son emploi, ses qualifications ou son expérience ni sur les difficultés de recrutement de l’employeur, pour apprécier si ces éléments constituent ou non des motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il travaille depuis 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me NGuiyan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1978, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mars 2022. Le préfet de police de Paris a refusé le 19 septembre 2023 de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, la décision du 19 septembre 2023 refusant d’admettre au séjour M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police de Paris a fait état des éléments relatifs à la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas été examinée par le préfet de police Paris.
6. En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce se rapportant au premier semestre de l’année 2015, à la période comprise entre août 2016 et mars 2017, aux quatre premiers mois de 2018 et à la période comprise entre octobre 2021 et avril 2022. Par suite, M. A… n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché la décision attaquée d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a apprécié si M. A…, compte tenu de son insertion sociale et professionnelle, justifiait de motifs de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Pour justifier de son intégration professionnelle, M. A… fait valoir qu’il travaille depuis 2020 comme mécanicien pour la société DF TRANSPORTS. Toutefois, il n’a produit aucun contrat de travail attestant de son emploi. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les bulletins de salaires qu’il a produits pour l’année 2020 indiquent qu’il aurait exercé la profession de chauffeur poids lourds puis, entre janvier et septembre 2021, de mécanicien. Il a également produit des bulletins de salaire, émis par la même société, pour la période comprise entre mai 2022 et 2023, mentionnant qu’il aurait exercé la profession de manutentionnaire. Les pièces produites par l’intéressé sont peu probantes et l’autorisation de travail qu’il a présentée aux services de la préfecture fait, au demeurant, état d’un autre employeur, la société SEVEN TRANSPORTS. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle stable et durable en France. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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