Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2025, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port l’a licenciée ;
2°) la reprise du paiement de son traitement dans l’attente de la commission ;
3°) la protection de ses droits d’agents en invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D’autre part, si la requérante produit un courrier daté du 5 novembre 2025 la convoquant pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique le 5 décembre 2025, un tel courrier ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments transmis par Mme B… qu’une décision de licenciement aurait été prise à son encontre par l’autorité administrative. Ses conclusions aux fins de suspension, dépourvues d’objet, sont donc, également pour ce motif, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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