Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2500636 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la SARL Agence de bureautique et d’informatique (ABI) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3946 d’un montant de 681 756 francs CFP émis par le trésorier de la province Nord et la décharger de cette somme ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3945 d’un montant de 1 202 811 francs CFP émis par le trésorier de la province Nord et la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des actes ne justifie pas de sa compétence ;
- le retard de livraison résulte de la force majeure et ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2025 et le 26 septembre 2025, la province Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2500668 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la SARL Agence de bureautique et d’informatique (ABI) demande au tribunal :
1°) d’annuler le commandement de payer n° 14475-2025-150 du 10 février 2025 d’un montant de 1 884 567 francs CFP émis par le trésorier de la province Nord et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des actes ne justifie pas de sa compétence ;
- le retard de livraison résulte de la force majeure et ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août et le 26 septembre 2025, la province Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- l’annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamon de la SELARL Loïc Pïeux, avocat de la SARL ABI.
Considérant ce qui suit :
Par une convention n° 24C199 signée le 9 août 2024, la SARL Agence de bureautique et d’informatique (ABI) a convenu avec la province Nord de la réalisation d’une prestation de fourniture d’ordinateurs fixes, d’ordinateurs portables ainsi que de tablettes. Les délais de livraison impartis étaient de vingt jours à compter de la notification des ordres de service envoyés le 13 août 2024. Suite à la livraison tardive du matériel, la province Nord a appliqué à l’égard de la société des pénalités de retard en application de l’article 10 de la convention pour non-exécution de son obligation dans les délais conventionnels impartis. La SARL ABI a ainsi reçu deux avis des sommes à payer ainsi qu’un commandement de payer de la trésorerie de la province Nord. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation des avis des sommes à payer et la décharge de l’obligation de payer les sommes de de 1 202 811 francs CFP et de 681 756 francs CFP, ainsi que l’annulation du commandement de payer n° 14475-2025-150 du 10 février 2025 d’un montant de 1 884 567 francs CFP et la décharge correspondante.
Les requêtes n° 2500636 et n° 2500668 sont présentées par la même société et sont relatives à l’exécution de la même convention. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence opposée aux conclusions dirigées contre le commandement de payer :
Aux termes du premier alinéa de l’article 34 de la loi du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : « Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie (…) sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l’Etat ». Aux termes de l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au chef du service de la recette doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1°. soit, sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2°. soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article 1112 ». En vertu du I de cet article 1112, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître du contentieux en matière d’impôts et de contributions perçus sur liquidation et de droits d’enregistrement, et, en vertu de son II, le tribunal administratif est compétent pour connaître du contentieux en matière d’impôts directs et de prélèvements fiscaux sur le chiffre d’affaires, perçus par voie de rôle ou par versements spontanés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières.
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La SARL ABI a saisi, à titre principal, le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer une créance d’un montant de 1 884 567 francs CFP émis par le trésorier de la province Nord et à la décharge de cette somme. Ses demandes ne concernent pas la régularité en la forme de l’acte de poursuite mais portent sur le bien-fondé de la créance de nature administrative dont le commandement de payer vise à assurer le recouvrement. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour juger des conclusions en cause qu’il convient de regarder comme tendant à la décharge des sommes réclamées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
La SARL ABI soutient que le retard enregistré résulte de facteurs irrésistibles et extérieurs, indépendants de sa volonté. Toutefois, la signature de la convention la liant à la province Nord étant postérieure à la survenue des événements de mai 2024, elle ne peut utilement invoquer leurs conséquences, notamment sur le fret aérien, qui étaient connues ou, à tout le moins, prévisibles, pour établir que le retard de livraison des matériels ne lui serait pas imputable ou serait le résultat d’une situation de force majeure. En outre, il appartenait à la société, notamment lorsqu’elle a proposé, dans son offre, un délai de livraison de vingt jours alors que ses concurrents proposaient des délais de trente-cinq à soixante jours, d’anticiper que la situation sur le territoire induirait très probablement des difficultés sur les délais de livraison de matériels en provenance de la France hexagonale. Dans ces conditions, la SARL ABI, qui ne conteste pas le montant des pénalités mises à sa charge, n’est pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer les pénalités mises à sa charge par les avis des sommes à payer contestés et le commandement de payer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL ABI tendant à l’annulation des avis des sommes à payer n° 3946 et n° 3945 émis par le trésorier de la province Nord et ses conclusions aux fins de décharge des sommes de 681 756 francs CFP et 1 202 811 francs CFP doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Nord, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la SARL ABI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL ABI sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence de bureautique et d’informatique et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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