Annulation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 janv. 2023, n° 2002229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2002229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Muta, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 avril 2019 ;
2) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre en charge les frais médicaux correspondants restés à sa charge ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de saisine préalable de la commission de réforme, la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur dans le champ d’application de la loi, la directrice du CHU ayant fait application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui n’étaient pas entrées en vigueur ;
— les faits constitutifs de l’accident étant survenus pendant le service, ils sont présumés imputables à celui-ci et le centre hospitalier universitaire de Rouen ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur ni d’une cause extérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1983 ;
— l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Muta, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1981, exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Rouen. A la suite de comportements imputés à plusieurs de ses collègues, Mme A s’est estimée victime d’un accident de service survenu dans la nuit du 3 avril 2019 et a saisi la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par la décision attaquée, la directrice du centre hospitalier universitaire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur version applicable à la décision en litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () / si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen était tenue, avant de prendre la décision en litige et comme le reconnait d’ailleurs l’établissement défendeur, de consulter pour avis la commission départementale de réforme. Il est constant qu’aucune consultation n’a eu lieu. Si le centre hospitalier universitaire de Rouen fait valoir que cet avis n’est que consultatif, ni cette circonstance, ni celle tenant à la consultation de cette commission préalablement à une précédente décision de refus d’imputabilité prise en 2017 sur des faits distincts, n’étaient de nature à le dispenser de recueillir l’avis de la commission. Par suite, la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, l’absence de saisine de la commission départementale de réforme a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme A d’une garantie qu’elle tient de son statut. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que celle-ci décrit les motifs qui la fondent et permettaient à Mme A de comprendre les raisons de son édiction, mais est en revanche dépourvue de toute motivation en droit, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des dispositions dont il a été fait application. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen prenne une nouvelle décision sur la demande de Mme A après une nouvelle instruction. Cette injonction sera prononcée avec un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 avril 2019 à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement une nouvelle décision sur la demande de Mme A après une nouvelle instruction.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
La greffière,
Amélie Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002229
ah
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