Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2402958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Kédange-sur-Canner a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée par une lettre du 24 janvier 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la maire de la commune de Kédange-sur-Canner a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’il est victime de harcèlement moral de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Kédange-sur-Canner, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de naissance d’une décision administrative implicite de rejet ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. B…, dès lors que la maire de la commune de Kédange-sur-Canner ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, statuer sur cette demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral lui étant attribués.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la maire de Kédange-sur-Canner, en principe seule chargée de l’administration en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, prenne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté désignant l’adjoint qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions du décret d’application du 31 janvier 2014 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B….
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la commune de Kédange-sur-Canner a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public et au prononcé d’une injonction d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, chef de service de police municipale principal de 1ère classe depuis le 1er février 2023, a sollicité, par une lettre du 24 janvier 2024, réceptionnée en mairie le 1er février 2024, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de la maire de la commune de Kédange-sur-Canner. En l’absence de réponse de la commune de Kédange-sur-Canner dans un délai de deux mois à réception de sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Si la commune soutient que la requête présentée par M. B… est irrecevable dès lors qu’à la date d’introduction de son recours contentieux aucune décision implicite de rejet n’était née, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre du 24 janvier 2024, réceptionnée en mairie le 1er février 2024, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de la maire de la commune de Kédange-sur-Canner. En l’absence de réponse de la commune de Kédange-sur-Canner dans un délai de deux mois à réception de sa demande, soit le 1er avril 2024, une décision implicite de rejet est née. Sa requête enregistrée le 26 avril 2024 est recevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.»
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte par ailleurs du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Enfin, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant d’un des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée par M. B… le 26 janvier 2024 et réceptionnée le 1er février 2024 repose sur des faits qu’il considère comme constitutifs de harcèlement moral qu’auraient commis la maire de Kédange-sur-Canner. Dès lors que cette demande de protection fonctionnelle mettait en cause les agissements de la maire, cette dernière ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, statuer sur cette demande de protection fonctionnelle, quand bien même elle était en principe l’autorité compétente pour statuer sur ce type de demandes. La décision implicite de rejet en litige est réputée avoir été prise par la maire à laquelle cette demande a été adressée et est par suite entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : (…) / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret d’application de cette loi du 31 janvier 2014, applicable notamment aux maires : « Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint, d’une part, à la maire de Kédange-sur-Canner, en principe seule chargée de l’administration en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, de prendre un arrêté désignant l’adjoint qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions précitées du décret du 31 janvier 2014, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… et, d’autre part, à cet adjoint d’examiner cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
Par un arrêté du 26 mars 2026, la maire de Kédange-sur-Canner a désigné l’adjoint qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions précitées du décret du 31 janvier 2014, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B…. Dès lors, il existe un non-lieu à statuer sur la première partie de l’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Kédange-sur-Canner demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Kédange-sur-Canner de réexaminer, dans les conditions posées aux points 12 et 13, la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… le 26 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Kédange-sur-Canner présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Kédange-sur-Canner.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Faute ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Expertise médicale ·
- Administration
- Maire ·
- Changement ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Métropolitain ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Diplôme ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Profession ·
- Ajournement ·
- Urgence ·
- Prestation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Charges ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Finlande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Notification
- Thérapeutique ·
- Acte ·
- Doctrine ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgie esthétique ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Finalité ·
- Liste ·
- Administration
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Maintien ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Exécution ·
- Licenciement ·
- Centre hospitalier ·
- Conclusion
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Livraison ·
- Bureautique ·
- Marches ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.